C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
76.1.6. Lorsque l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension est liée à l’alcool ou aux drogues, à une alcoolémie élevée ou à l’omission ou au refus d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix en lien avec ces substances et qu’au cours des 10 années précédant cette révocation ou cette suspension la personne s’est vu imposer au moins une révocation ou une suspension pour l’une de ces infractions, le nouveau permis et tout permis subséquent délivré au cours de la vie de la personne est assorti de la condition de conduire un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une deuxième révocation ou suspension de permis, la personne peut, à l’expiration d’une période de 10 ans pendant laquelle son permis est assorti de la condition de conduire un véhicule muni d’un antidémarreur éthylométrique, demander à la Cour du Québec, chambre de pratique en matière civile, la levée de la condition, à charge pour la personne de démontrer que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier.
Dans le calcul de la période visée au deuxième alinéa, il faut exclure toute période pendant laquelle la personne n’était pas autorisée à conduire un véhicule routier, soit qu’elle n’était pas titulaire d’un permis ou soit que son permis faisait l’objet d’une sanction.
2007, c. 40, a. 12; 2010, c. 34, a. 10; 2018, c. 7, a. 18; 2018, c. 19, a. 29.
76.1.6. Le nouveau permis et tout permis subséquent délivré au cours de la vie de la personne est assorti de la condition de conduire un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société, lorsque l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension:
1°  est reliée à l’alcool et qu’au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension, la personne a fait l’objet:
a)  soit de plus d’une révocation ou suspension pour une infraction reliée à l’alcool;
b)  soit d’une révocation ou d’une suspension pour une infraction reliée à l’alcool et d’une révocation ou suspension pour une infraction reliée à une alcoolémie élevée ou au refus de fournir un échantillon d’haleine;
2°  est reliée à une alcoolémie élevée ou au refus de fournir un échantillon d’haleine et qu’au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension, la personne a fait l’objet:
a)  soit de plus d’une révocation ou suspension pour une infraction reliée à l’alcool;
b)  soit d’une révocation ou d’une suspension pour une infraction reliée à une alcoolémie élevée ou au refus de fournir un échantillon d’haleine.
2007, c. 40, a. 12; 2010, c. 34, a. 10.
Voir dispositions transitoires, L.Q. 2018, c. 19, a. 73.
76.1.6. Le nouveau permis et tout permis subséquent délivré au cours de la vie de la personne est assorti de la condition de conduire un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société, lorsque l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension:
1°  est reliée à l’alcool et qu’au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension, la personne a fait l’objet:
a)  soit de plus d’une révocation ou suspension pour une infraction reliée à l’alcool;
b)  soit d’une révocation ou d’une suspension pour une infraction reliée à l’alcool et d’une révocation ou suspension pour une infraction reliée à une alcoolémie élevée ou au refus de fournir un échantillon d’haleine;
2°  est reliée à une alcoolémie élevée ou au refus de fournir un échantillon d’haleine et qu’au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension, la personne a fait l’objet:
a)  soit de plus d’une révocation ou suspension pour une infraction reliée à l’alcool;
b)  soit d’une révocation ou d’une suspension pour une infraction reliée à une alcoolémie élevée ou au refus de fournir un échantillon d’haleine.
2007, c. 40, a. 12; 2010, c. 34, a. 10.
76.1.6. Lorsque l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension est reliée au refus de fournir un échantillon d’haleine ou est reliée à l’alcool et que l’alcoolémie de la personne au moment où l’infraction a été commise était supérieure à 160 mg d’alcool par 100 ml de sang, le nouveau permis et tout permis subséquent délivré au cours de la vie de la personne l’autorisent à conduire un véhicule routier pourvu que celui-ci soit muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société, si, au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension, la personne s’est vu imposer au moins une révocation ou suspension pour une infraction reliée au refus de fournir un échantillon d’haleine ou pour une infraction reliée à l’alcool et que son alcoolémie, au moment où l’infraction a été commise, était supérieure à 160 mg d’alcool par 100 ml de sang.
2007, c. 40, a. 12.