C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
76.1.4.1. Pour l’obtention d’un nouveau permis, une personne est dispensée de l’évaluation complète prévue à l’article 76.1.4 si, entre la commission de l’infraction et la déclaration de culpabilité, elle établit au moyen d’une évaluation de sa santé en application des dispositions de l’article 73 et du paragraphe 4° de l’article 109 que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe de permis dont elle est titulaire. Elle doit toutefois se soumettre à une évaluation permettant de vérifier si les acquis relatifs à son rapport à l’alcool ou aux drogues se sont maintenus.
L’évaluation de la santé qui n’est pas complétée à la date de la déclaration de culpabilité peut être poursuivie après cette date afin d’obtenir la dispense prévue au premier alinéa.
La personne qui échoue l’évaluation du maintien des acquis prévue au premier alinéa doit se soumettre à l’évaluation complète prévue à l’article 76.1.4.
2010, c. 34, a. 8; 2018, c. 7, a. 16.
76.1.4.1. Pour l’obtention d’un nouveau permis, une personne est dispensée de l’évaluation complète prévue aux articles 76.1.2 et 76.1.4 si, entre la commission de l’infraction et la déclaration de culpabilité, elle établit au moyen d’une évaluation de sa santé en application des dispositions de l’article 73 et du paragraphe 4° de l’article 109 que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe de permis dont elle est titulaire. Elle doit toutefois se soumettre à une évaluation permettant de vérifier si les acquis relatifs à son rapport à l’alcool ou aux drogues se sont maintenus.
L’évaluation de la santé qui n’est pas complétée à la date de la déclaration de culpabilité peut être poursuivie après cette date afin d’obtenir la dispense prévue au premier alinéa.
La personne qui échoue l’évaluation du maintien des acquis prévue au premier alinéa doit se soumettre à l’évaluation complète prévue aux articles 76.1.2 et 76.1.4.
2010, c. 34, a. 8.