C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
76. Sous réserve de l’article 76.1.1, aucun permis ne peut être délivré à une personne dont le permis a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu à la suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), visée à l’article 180 du présent code, avant l’expiration d’une période d’une, de trois ou de cinq années consécutive à la date de la révocation ou de la suspension selon que, au cours des 10 années précédant cette révocation ou cette suspension, elle s’est vu imposer aucune, une seule ou plus d’une révocation ou suspension en vertu de cet article.
Si la déclaration de culpabilité est suivie d’une ordonnance d’interdiction de conduire rendue en vertu des dispositions de la partie VIII.1 du Code criminel portant sur les infractions relatives aux moyens de transport pour une période plus longue que celle applicable en vertu du premier alinéa, la période alors applicable sera égale à celle établie dans l’ordonnance.
1986, c. 91, a. 76; 1988, c. 68, a. 3; 1996, c. 56, a. 17; 2001, c. 29, a. 3; 2002, c. 29, a. 7; 2007, c. 40, a. 12; 2018, c. 19, a. 24.
76. Sous réserve de l’article 76.1.1, aucun permis ne peut être délivré à une personne dont le permis a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu à la suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), visée à l’article 180 du présent code, avant l’expiration d’une période d’une, de trois ou de cinq années consécutive à la date de la révocation ou de la suspension selon que, au cours des 10 années précédant cette révocation ou cette suspension, elle s’est vu imposer aucune, une seule ou plus d’une révocation ou suspension en vertu de cet article.
Si la déclaration de culpabilité est suivie d’une ordonnance d’interdiction de conduire prononcée en vertu des paragraphes 1, 2 et 3.1 à 3.4 de l’article 259 du Code criminel pour une période plus longue que celle applicable en vertu du premier alinéa, la période alors applicable sera égale à celle établie dans l’ordonnance.
1986, c. 91, a. 76; 1988, c. 68, a. 3; 1996, c. 56, a. 17; 2001, c. 29, a. 3; 2002, c. 29, a. 7; 2007, c. 40, a. 12.
76. Aucun permis ne peut être délivré à une personne dont le permis a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu à la suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction visée à l’article 180 avant l’expiration d’une période d’un, de trois ou de cinq ans consécutive à la date de la révocation ou de la suspension selon que, au cours des 10 années précédant cette révocation ou cette suspension, elle s’est respectivement vu imposer aucune, une seule ou plus d’une révocation ou suspension en vertu de cet article.
Si la déclaration de culpabilité est suivie d’une ordonnance d’interdiction de conduire prononcée en vertu des paragraphes 1 ou 2 de l’article 259 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) pour une période plus longue que celle applicable en vertu du premier alinéa, la période alors applicable sera égale à celle établie dans l’ordonnance.
Dès l’expiration de l’ordonnance d’interdiction de conduire visée au deuxième alinéa ou dès que le Code criminel le permet, une personne, dont l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension en est une visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 180, peut être autorisée, moyennant l’obtention d’un permis restreint, à conduire un véhicule routier mais uniquement si le véhicule est muni d’un antidémarreur éthylométrique. Le permis restreint demeure valide jusqu’à l’expiration de la période établie en application du premier alinéa.
Dans le cas où l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension en est une visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 180, les conditions additionnelles suivantes s’appliquent à la délivrance du nouveau permis:
1°  si, au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension, la personne ne s’est vu imposer ni révocation ni suspension en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 180, elle doit alors:
a)  suivre avec succès le programme d’éducation reconnu par le ministre de la Sécurité publique et destiné à sensibiliser les conducteurs aux problèmes de la consommation d’alcool ou de drogue;
b)  établir à la satisfaction de la Société, au terme d’une évaluation sommaire faite par une personne dûment autorisée oeuvrant au sein d’un centre de réadaptation pour personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes ou au sein d’un centre hospitalier offrant un service de réadaptation pour de telles personnes, que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe demandée. En cas d’échec, il doit être satisfait à cette exigence au moyen d’une évaluation complète;
2°  si, au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension, la personne s’est vu imposer une ou plusieurs révocations ou suspensions en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 180, elle doit alors satisfaire, au moyen d’une évaluation complète, à l’exigence énoncée au sous-paragraphe b du paragraphe 1°.
Tout rapport d’évaluation doit être transmis à la Société dans le délai qu’elle indique.
Lorsque le permis restreint prévu au troisième alinéa est expiré et que l’évaluation n’a pu établir à la satisfaction de la Société que le rapport de la personne à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe demandée, la Société peut, pour la période qu’elle détermine, délivrer à cette personne un permis probatoire ou un permis de conduire qui ne l’autorise à conduire un véhicule routier que si celui-ci est muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société.
1986, c. 91, a. 76; 1988, c. 68, a. 3; 1996, c. 56, a. 17; 2001, c. 29, a. 3; 2002, c. 29, a. 7.
La ministre des Transports exerce les fonctions du ministre de la Sécurité publique prévues au présent article et relatives à tout programme d’éducation destiné à sensibiliser les conducteurs aux problèmes de la consommation d’alcool ou de drogue. Décret 303-2007 du 19 avril 2007, (2007) 139 G.O. 2, 1978.
76. Aucun permis ne peut être délivré à une personne dont le permis a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu à la suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à l’article 180 avant l’expiration d’une période d’un, de trois ou de cinq ans consécutive à la date de la révocation ou de la suspension selon que, au cours des 10 années précédant cette révocation ou cette suspension, elle s’est respectivement vu imposer aucune, une seule ou plus d’une révocation ou suspension en vertu de cet article.
Si la déclaration de culpabilité est suivie d’une ordonnance d’interdiction de conduire prononcée en vertu des paragraphes 1 ou 2 de l’article 259 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) pour une période plus longue que celle applicable en vertu du premier alinéa, la période alors applicable sera égale à celle établie dans l’ordonnance.
Dès l’expiration de l’ordonnance d’interdiction de conduire visée au deuxième alinéa ou dès que le Code criminel le permet, une personne, dont l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension en est une visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 180, peut être autorisée, moyennant l’obtention d’un permis restreint, à conduire un véhicule routier mais uniquement si le véhicule est muni d’un antidémarreur éthylométrique. Le permis restreint demeure valide jusqu’à l’expiration de la période établie en application du premier alinéa.
Dans le cas où l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension en est une visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 180, les conditions additionnelles suivantes s’appliquent à la délivrance du nouveau permis:
1°  si, au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension, la personne ne s’est vu imposer ni révocation ni suspension en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 180, elle doit alors:
a)  suivre avec succès le programme d’éducation reconnu par le ministre de la Sécurité publique et destiné à sensibiliser les conducteurs aux problèmes de la consommation d’alcool ou de drogue;
b)  établir à la satisfaction de la Société, au terme d’une évaluation sommaire faite par une personne dûment autorisée oeuvrant au sein d’un centre de réadaptation pour personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes ou au sein d’un centre hospitalier offrant un service de réadaptation pour de telles personnes, que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe demandée. En cas d’échec, il doit être satisfait à cette exigence au moyen d’une évaluation complète;
2°  si, au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension, la personne s’est vu imposer une ou plusieurs révocations ou suspensions en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 180, elle doit alors satisfaire, au moyen d’une évaluation complète, à l’exigence énoncée au sous-paragraphe b du paragraphe 1°.
Tout rapport d’évaluation doit être transmis à la Société dans le délai qu’elle indique.
Lorsque le permis restreint prévu au troisième alinéa est expiré et que l’évaluation n’a pu établir à la satisfaction de la Société que le rapport de la personne à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe demandée, la Société peut, pour la période qu’elle détermine, délivrer à cette personne un permis probatoire ou un permis de conduire qui ne l’autorise à conduire un véhicule routier que si celui-ci est muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société.
1986, c. 91, a. 76; 1988, c. 68, a. 3; 1996, c. 56, a. 17; 2001, c. 29, a. 3.
76. Aucun permis ne peut être délivré à une personne dont le permis a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à l’article 180 avant l’expiration d’une période d’un, de deux ou de trois ans consécutive à la date de la révocation ou de la suspension selon que, au cours des cinq années précédant cette révocation ou suspension, elle ne s’est respectivement vu imposer aucune, une seule ou plus d’une révocation ou suspension en vertu de cet article.
Si la déclaration de culpabilité est suivie d’une ordonnance d’interdiction de conduire prononcée en vertu des paragraphes 1 ou 2 de l’article 259 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) pour une période plus longue que celle applicable en vertu du premier alinéa, la période alors applicable sera égale à celle établie dans l’ordonnance.
Dans le cas où l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension en est une visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 180, les conditions additionnelles suivantes s’appliquent à la délivrance du nouveau permis:
1°  si au cours des cinq années précédant la révocation ou la suspension, la personne ne s’est vu imposer ni révocation ni suspension en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 180, elle devra alors suivre avec succès le programme d’éducation reconnu par le ministre de la Sécurité publique et destiné à sensibiliser les conducteurs aux problèmes de la consommation d’alcool ou de drogue;
2°  si au cours des cinq années précédant la révocation ou la suspension, la personne s’est vu imposer une ou plusieurs révocation ou suspension en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 180, elle devra alors se soumettre à une évaluation établissant à la satisfaction de la Société la compatibilité de son comportement relativement à sa consommation d’alcool ou de drogue avec la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe demandée. Cette évaluation doit être faite par une personne dûment autorisée qui oeuvre au sein d’un centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres personnes toxicomanes ou d’un centre hospitalier avec service de réadaptation pour ces personnes. Cette personne doit remettre à la Société le rapport de cette évaluation dans les trois mois précédant la délivrance du permis.
Une personne dont le permis a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 180 peut, dès qu’elle cesse d’être sous le coup d’une ordonnance d’interdiction de conduire rendue en vertu des paragraphes 1 ou 2 de l’article 259 du Code criminel, être autorisée, moyennant l’obtention d’un permis restreint, à conduire un véhicule routier mais uniquement si le véhicule est muni d’un dispositif, agréé par la Société, pouvant mesurer le taux d’alcool dans l’organisme du conducteur et empêcher la mise en marche du véhicule.
Le titulaire d’un permis restreint doit fournir, à la demande de la Société, les données recueillies par le dispositif. La Société établit les conditions d’utilisation du dispositif; elle doit révoquer le permis si le titulaire fait défaut de respecter les conditions d’utilisation.
1986, c. 91, a. 76; 1988, c. 68, a. 3; 1996, c. 56, a. 17.
76. Une personne dont le permis a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à l’une des dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) visées à l’article 180 doit, pour en obtenir un, se conformer aux conditions et formalités établies par règlement.
Aucun permis ne peut lui être délivré à moins qu’il ne se soit écoulé, depuis la date de révocation du permis ou de suspension du droit:
1°  une période d’un an, si la personne ne s’est vue imposer ni révocation ni suspension au cours des cinq années qui précèdent cette révocation ou suspension;
2°  une période de deux ans, si la personne ne s’est vue imposer qu’une révocation ou qu’une suspension au cours des cinq années qui précèdent cette révocation ou suspension;
3°  une période de trois ans, si la personne s’est vue imposer plus d’une révocation ou suspension au cours des cinq années qui précèdent cette révocation ou suspension.
La période ne peut cependant être moindre que celle de l’ordonnance d’interdiction de conduire rendue en vertu des paragraphes (1) et (2) de l’article 259 du Code criminel.
1986, c. 91, a. 76; 1988, c. 68, a. 3.
76. Une personne dont le permis a été révoqué ou dont le droit d’en obtenir un a été suspendu par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à l’une des dispositions du Code criminel visées à l’article 180 doit, pour en obtenir un, se conformer aux conditions et formalités établies par règlement.
Aucun permis ne peut lui être délivré à moins qu’il ne se soit écoulé, depuis la date de révocation du permis ou de suspension du droit:
1°  une période d’un an, si la personne ne s’est vue imposer ni révocation ni suspension au cours des cinq années qui précèdent cette révocation ou suspension;
2°  une période de deux ans, si la personne ne s’est vue imposer qu’une révocation ou qu’une suspension au cours des cinq années qui précèdent cette révocation ou suspension;
3°  une période de trois ans, si la personne s’est vue imposer plus d’une révocation ou suspension au cours des cinq années qui précèdent cette révocation ou suspension.
La période ne peut cependant être moindre que celle de l’ordonnance d’interdiction de conduire rendue en vertu des paragraphes (1) et (2) de l’article 242 du Code criminel (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre C-34).
1986, c. 91, a. 76.