C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
66. Sauf pour les classes de permis déterminées par règlement, un candidat à l’obtention d’un permis de conduire un véhicule routier doit avoir été, pendant la période fixée par règlement, titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur. Cette période peut varier selon la classe de permis.
De plus, tout candidat à l’obtention d’un permis de conduire, à l’exception du candidat à la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme, doit avoir été titulaire d’un permis probatoire pendant la période fixée par règlement.
1986, c. 91, a. 66; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 29; 1996, c. 56, a. 14; 2007, c. 40, a. 10.
66. Sauf pour les classes de permis déterminées par règlement, un candidat à l’obtention d’un permis de conduire un véhicule routier doit avoir été, pendant la période fixée par règlement, titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur. Cette période peut varier selon la classe de permis.
De plus, tout candidat à l’obtention d’un permis de conduire âgé de moins de 25 ans, à l’exception du candidat à la conduite d’un cyclomoteur, doit avoir été titulaire d’un permis probatoire pendant la période fixée par règlement.
1986, c. 91, a. 66; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 29; 1996, c. 56, a. 14.
66. Pour obtenir un premier permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule automobile autre qu’un cyclomoteur, une personne doit avoir été titulaire d’un permis probatoire pendant la période de validité déterminée par règlement.
1986, c. 91, a. 66; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 29.
66. Pour obtenir un premier permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule automobile autre qu’un cyclomoteur, une personne doit avoir suivi avec succès un cours de conduite approprié à la conduite du véhicule et approuvé par la Société.
1986, c. 91, a. 66; 1990, c. 19, a. 11.
66. Pour obtenir un premier permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule automobile autre qu’un cyclomoteur, une personne doit avoir suivi avec succès un cours de conduite approprié à la conduite du véhicule et approuvé par la Régie.
1986, c. 91, a. 66.