C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
5.3. La Société établit, en collaboration avec les constructeurs automobiles, les agences de publicité et les intervenants impliqués en sécurité routière, des lignes directrices visant à interdire tout message publicitaire utilisant un véhicule routier et qui témoigne d’une insouciance à l’égard de la sécurité routière en présentant des situations qui encouragent des pratiques ou des gestes imprudents, dangereux ou prohibés.
La Société doit promouvoir le respect de ces lignes directrices. Elle doit également évaluer, dans un délai de deux ans, si ces lignes ont permis d’atteindre les objectifs visés et faire rapport au ministre des Transports.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale procède à l’étude de ce rapport.
2007, c. 40, a. 2.