C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
5.1. Pour l’application du présent code, une personne est présumée avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule routier lorsqu’elle occupe la place ou la position ordinairement occupée par le conducteur dans des circonstances qui permettent de croire qu’elle risque de mettre le véhicule en mouvement.
1996, c. 56, a. 3; 2002, c. 29, a. 2; 2008, c. 14, a. 2; 2018, c. 7, a. 5; 2018, c. 19, a. 22 et 66.
5.1. Pour l’application des articles 35, 36, 97, 98.1, 202.1.2 à 202.1.4, 202.2 à 202.2.1.2, 202.4, 202.5.1, 202.6.6 et 519.70, une personne est présumée avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule routier lorsqu’elle occupe la place ou la position ordinairement occupée par le conducteur dans des circonstances qui permettent de croire qu’elle risque de mettre le véhicule en mouvement.
1996, c. 56, a. 3; 2002, c. 29, a. 2; 2008, c. 14, a. 2; 2018, c. 7, a. 5.
L’article 202.2.1, édicté par l’article 18 du chapitre 29 des lois de 2002, entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement (2002, c. 29, a. 81);
L'article 202.5.1, édicté par l'article 29 du chapitre 7 des lois de 2018, entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement (2018, c. 7, a. 216).
5.1. Pour l’application des articles 35, 36, 97, 98.1, 202.1.2 à 202.1.4, 202.2, 202.2.1, 202.4, 202.6.6 et 519.70, une personne est présumée avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule routier lorsqu’elle occupe la place ou la position ordinairement occupée par le conducteur dans des circonstances qui permettent de croire qu’elle risque de mettre le véhicule en mouvement.
1996, c. 56, a. 3; 2002, c. 29, a. 2; 2008, c. 14, a. 2.
L’article 202.2.1, édicté par l’article 18 du chapitre 29 des lois de 2002, entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement (2002, c. 29, a. 81).
5.1. Pour l’application des articles 35, 36, 97, 98.1, 202.2, 202.2.1, 202.4, 202.6.6 et 519.70, une personne est présumée avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule routier lorsqu’elle occupe la place ou la position ordinairement occupée par le conducteur dans des circonstances qui permettent de croire qu’elle risque de mettre le véhicule en mouvement.
1996, c. 56, a. 3; 2002, c. 29, a. 2; 2008, c. 14, a. 2.
L’article 202.2.1, édicté par l’article 18 du chapitre 29 des lois de 2002, entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement (2002, c. 29, a. 81).
5.1. Pour l’application des articles 35, 36, 97, 98.1, 202.2, 202.2.1, 202.4, 202.6.6, 519.67.1 et 636.1, une personne est présumée avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule routier lorsqu’elle occupe la place ou la position ordinairement occupée par le conducteur dans des circonstances qui permettent de croire qu’elle risque de mettre le véhicule en mouvement.
1996, c. 56, a. 3; 2002, c. 29, a. 2.
L’article 202.2.1, édicté par l’article 18 du chapitre 29 des lois de 2002, entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement (2002, c. 29, a. 81).
5.1. Pour l’application des articles 35, 36, 97, 202.2, 202.4 et 636.1, une personne est présumée avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule routier lorsqu’elle occupe la place ou la position ordinairement occupée par le conducteur dans des circonstances qui permettent de croire qu’elle risque de mettre le véhicule en mouvement.
1996, c. 56, a. 3.