C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
54. La personne qui conduit un véhicule routier ou le propriétaire qui laisse circuler son véhicule muni d’une plaque d’immatriculation d’une catégorie autre que celle correspondant à ce véhicule ou dont l’immatriculation atteste un usage du véhicule autre que celui qui en est réellement fait ou un véhicule routier muni d’une plaque d’immatriculation délivrée pour un autre véhicule routier commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 54; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 21.
54. La personne qui conduit un véhicule routier ou le propriétaire qui laisse circuler son véhicule muni d’une plaque d’immatriculation d’une catégorie autre que celle correspondant à ce véhicule ou dont l’immatriculation atteste un usage du véhicule autre que celui qui en est réellement fait ou un véhicule routier muni d’une plaque d’immatriculation délivrée pour un autre véhicule routier commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 54; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 21.
Jusqu’au 1er janvier 2022, l’application de cet article est suspendue à l’égard de la personne qui conduit un véhicule visé à l’article 1 ou de son propriétaire qui le laisse circuler muni d’une plaque d’immatriculation d’une catégorie autre que celle correspondant à ce véhicule ou dont l’immatriculation atteste un usage du véhicule autre que celui qui en est réellement fait. (Voir A.M. 2021-19, 2021-09-01, (2021) 153 G.0. 2, 5455).
54. La personne qui conduit un véhicule routier ou le propriétaire qui laisse circuler son véhicule muni d’une plaque d’immatriculation d’une catégorie autre que celle correspondant à ce véhicule ou dont l’immatriculation atteste un usage du véhicule autre que celui qui en est réellement fait ou un véhicule routier muni d’une plaque d’immatriculation délivrée pour un autre véhicule routier commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 54; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 21.
54. Quiconque conduit un véhicule routier muni d’une plaque d’immatriculation d’une catégorie autre que celle correspondant à ce véhicule ou un véhicule routier muni d’une plaque d’immatriculation délivrée pour un autre véhicule routier commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 54; 1990, c. 4, a. 212.
54. Quiconque conduit un véhicule routier muni d’une plaque d’immatriculation d’une catégorie autre que celle correspondant à ce véhicule ou un véhicule routier muni d’une plaque d’immatriculation délivrée pour un autre véhicule routier commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 54.