C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
45. Le locataire d’un véhicule routier loué pour une période d’au moins un an doit remettre à la Société, à la fin de son contrat de location, le certificat d’immatriculation et la plaque d’immatriculation du véhicule loué.
1986, c. 91, a. 45; 1990, c. 19, a. 11.
45. Le locataire d’un véhicule routier loué pour une période d’au moins un an doit remettre à la Régie, à la fin de son contrat de location, le certificat d’immatriculation et la plaque d’immatriculation du véhicule loué.
1986, c. 91, a. 45.