C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
404. Le conducteur d’un véhicule routier ou le cycliste qui quitte une propriété privée pour traverser un chemin public ou s’y engager, doit céder le passage à tout véhicule ou piéton qui circule sur ce chemin.
1986, c. 91, a. 404; 2018, c. 7, a. 173.
404. Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui quitte une propriété privée pour traverser un chemin public ou s’y engager, doit céder le passage à tout véhicule ou piéton qui circule sur ce chemin.
1986, c. 91, a. 404.