C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
3.1. Tout usager de la route est tenu, surtout à l’égard de celui qui est plus vulnérable que lui, d’agir avec prudence et respect lorsqu’il circule sur un chemin public.
Le conducteur d’un véhicule routier est tenu de faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers plus vulnérables, notamment les personnes à mobilité réduite, les piétons et les cyclistes.
L’usager vulnérable est, pour sa part, tenu d’adopter des comportements favorisant sa sécurité.
2018, c. 7, a. 3.