C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
397. Dans un véhicule routier en mouvement, tout enfant dont la taille est inférieure à 145 cm ou qui est âgé de moins de neuf ans doit être installé dans un ensemble de retenue ou un siège d’appoint conforme aux règlements pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16). L’ensemble de retenue et le siège d’appoint doivent, conformément aux instructions du fabricant qui y sont apposées, être adaptés au poids et à la taille de l’enfant et être installés adéquatement dans le véhicule.
Toutefois, l’utilisation d’un ensemble de retenue ou du siège d’appoint n’est pas obligatoire:
1°  pour l’enfant occupant une place assise désignée, au sens des règlements pris en application de la Loi sur la sécurité automobile, que le fabricant du véhicule n’a pas équipée d’une ceinture de sécurité, à la condition qu’aucune place munie d’une ceinture de sécurité ne soit disponible;
2°  pour l’enfant autorisé par la Société, conformément à l’article 398, à utiliser un ensemble de retenue autre que celui prévu au premier alinéa.
À défaut de satisfaire aux conditions du premier alinéa, lorsqu’un enfant occupe un siège dans un taxi, dans une automobile assimilée à un taxi ou dans un véhicule de police, il doit être maintenu par la ceinture de sécurité dont est équipé ce siège, sauf dans les cas suivants:
1°  l’enfant est manifestement incapable de se tenir droit;
2°  l’enfant est dispensé du port de la ceinture de sécurité ou est autorisé à la porter partiellement par la Société conformément à l’article 398.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 397; 1998, c. 40, a. 96; 2002, c. 29, a. 48; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 47; 2018, c. 7, a. 101; 2019, c. 18, a. 238.
397. Dans un véhicule routier en mouvement, tout enfant dont la taille est inférieure à 145 cm ou qui est âgé de moins de neuf ans doit être installé dans un ensemble de retenue ou un siège d’appoint conforme aux règlements pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16). L’ensemble de retenue et le siège d’appoint doivent, conformément aux instructions du fabricant qui y sont apposées, être adaptés au poids et à la taille de l’enfant et être installés adéquatement dans le véhicule.
Toutefois, l’utilisation d’un ensemble de retenue ou du siège d’appoint n’est pas obligatoire:
1°  pour l’enfant occupant une place assise désignée, au sens des règlements pris en application de la Loi sur la sécurité automobile, que le fabricant du véhicule n’a pas équipée d’une ceinture de sécurité, à la condition qu’aucune place munie d’une ceinture de sécurité ne soit disponible;
2°  pour l’enfant autorisé par la Société, conformément à l’article 398, à utiliser un ensemble de retenue autre que celui prévu au premier alinéa.
À défaut de satisfaire aux conditions du premier alinéa, lorsqu’un enfant occupe un siège dans un taxi ou dans un véhicule de police, il doit être maintenu par la ceinture de sécurité dont est équipé ce siège, sauf dans les cas suivants:
1°  l’enfant est manifestement incapable de se tenir droit;
2°  l’enfant est dispensé du port de la ceinture de sécurité ou est autorisé à la porter partiellement par la Société conformément à l’article 398.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 397; 1998, c. 40, a. 96; 2002, c. 29, a. 48; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 47; 2018, c. 7, a. 101.
397. Dans un véhicule routier en mouvement, tout enfant dont la taille est inférieure à 63 cm en position assise, mesurée du siège au sommet du crâne, doit être installé dans un ensemble de retenue ou un siège d’appoint conforme aux règlements pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16). L’ensemble de retenue et le siège d’appoint doivent, conformément aux instructions du fabricant qui y sont apposées, être adaptés au poids et à la taille de l’enfant et être installés adéquatement dans le véhicule.
Toutefois, l’utilisation d’un ensemble de retenue ou du siège d’appoint n’est pas obligatoire:
1°  pour l’enfant occupant une place assise désignée, au sens des règlements pris en application de la Loi sur la sécurité automobile, que le fabricant du véhicule n’a pas équipée d’une ceinture de sécurité, à la condition qu’aucune place munie d’une ceinture de sécurité ne soit disponible;
2°  pour l’enfant autorisé par la Société, conformément à l’article 398, à utiliser un ensemble de retenue autre que celui prévu au premier alinéa.
À défaut de satisfaire aux conditions du premier alinéa, lorsqu’un enfant occupe un siège dans un taxi ou dans un véhicule de police, il doit être maintenu par la ceinture de sécurité dont est équipé ce siège, sauf dans les cas suivants:
1°  l’enfant est manifestement incapable de se tenir droit;
2°  l’enfant est dispensé du port de la ceinture de sécurité ou est autorisé à la porter partiellement par la Société conformément à l’article 398.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 397; 1998, c. 40, a. 96; 2002, c. 29, a. 48; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 47; 2018, c. 7, a. 101.
397. Dans un véhicule routier en mouvement, tout enfant dont la taille est inférieure à 63 cm en position assise, mesurée du siège au sommet du crâne, doit être installé dans un ensemble de retenue ou un coussin d’appoint conforme aux règlements pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16). L’ensemble de retenue et le coussin d’appoint doivent, conformément aux instructions du fabricant qui y sont apposées, être adaptés au poids et à la taille de l’enfant et être installés adéquatement dans le véhicule.
Toutefois, l’utilisation d’un ensemble de retenue ou du coussin d’appoint n’est pas obligatoire:
1°  pour l’enfant occupant une place assise désignée, au sens des règlements pris en application de la Loi sur la sécurité automobile, que le fabricant du véhicule n’a pas équipée d’une ceinture de sécurité, à la condition qu’aucune place munie d’une ceinture de sécurité ne soit disponible;
2°  pour l’enfant dispensé de l’utilisation d’un ensemble de retenue ou du port de la ceinture de sécurité par la Société conformément à l’article 398.
À défaut de satisfaire aux conditions du premier alinéa, lorsqu’un enfant occupe un siège dans un taxi ou dans un véhicule de police, il doit être maintenu par la ceinture de sécurité dont est équipé ce siège, sauf dans les cas suivants:
1°  l’enfant est manifestement incapable de se tenir droit;
2°  l’enfant est dispensé du port de la ceinture de sécurité par la Société conformément à l’article 398.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 397; 1998, c. 40, a. 96; 2002, c. 29, a. 48; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 47.
397. Dans un véhicule routier en mouvement, tout enfant dont la taille est inférieure à 63 cm en position assise, mesurée du siège au sommet du crâne, doit être installé dans un ensemble de retenue ou un coussin d’appoint conforme aux règlements pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16). L’ensemble de retenue et le coussin d’appoint doivent, conformément aux instructions du fabricant qui y sont apposées, être adaptés au poids et à la taille de l’enfant et être installés adéquatement dans le véhicule.
Toutefois, l’utilisation d’un ensemble de retenue ou du coussin d’appoint n’est pas obligatoire:
1°  pour l’enfant occupant une place assise désignée, au sens des règlements pris en application de la Loi sur la sécurité automobile, que le fabricant du véhicule n’a pas équipée d’une ceinture de sécurité, à la condition qu’aucune place munie d’une ceinture de sécurité ne soit disponible;
2°  pour l’enfant dispensé de l’utilisation d’un ensemble de retenue ou du port de la ceinture de sécurité par la Société conformément à l’article 398.
Dans un taxi en mouvement, à défaut de satisfaire aux conditions du premier alinéa, l’enfant doit être maintenu par la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’il occupe, sauf dans les cas suivants:
1°  l’enfant est manifestement incapable de se tenir droit;
2°  l’enfant est dispensé du port de la ceinture de sécurité par la Société conformément à l’article 398.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 397; 1998, c. 40, a. 96; 2002, c. 29, a. 48; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
397. Dans un véhicule routier en mouvement, tout enfant dont la taille est inférieure à 63 cm en position assise, mesurée du siège au sommet du crâne, doit être installé dans un ensemble de retenue ou un coussin d’appoint conforme aux règlements pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16). L’ensemble de retenue et le coussin d’appoint doivent, conformément aux instructions du fabricant qui y sont apposées, être adaptés au poids et à la taille de l’enfant et être installés adéquatement dans le véhicule.
Toutefois, l’utilisation d’un ensemble de retenue ou du coussin d’appoint n’est pas obligatoire:
1°  pour l’enfant occupant une place assise désignée, au sens des règlements pris en application de la Loi sur la sécurité automobile, que le fabricant du véhicule n’a pas équipée d’une ceinture de sécurité, à la condition qu’aucune place munie d’une ceinture de sécurité ne soit disponible;
2°  pour l’enfant dispensé de l’utilisation d’un ensemble de retenue ou du port de la ceinture de sécurité par la Société conformément à l’article 398.
Dans un taxi en mouvement, à défaut de satisfaire aux conditions du premier alinéa, l’enfant doit être maintenu par la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’il occupe, sauf dans les cas suivants:
1°  l’enfant est manifestement incapable de se tenir droit;
2°  l’enfant est dispensé du port de la ceinture de sécurité par la Société conformément à l’article 398.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 397; 1998, c. 40, a. 96; 2002, c. 29, a. 48; 2003, c. 8, a. 6.
397. Dans un véhicule routier en mouvement, tout enfant dont la taille est inférieure à 63 cm en position assise, mesurée du siège au sommet du crâne, doit être installé dans un ensemble de retenue ou un coussin d’appoint conforme aux règlements pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16). L’ensemble de retenue et le coussin d’appoint doivent, conformément aux instructions du fabricant qui y sont apposées, être adaptés au poids et à la taille de l’enfant et être installés adéquatement dans le véhicule.
Toutefois, l’utilisation d’un ensemble de retenue ou du coussin d’appoint n’est pas obligatoire:
1°  pour l’enfant occupant une place assise désignée, au sens des règlements pris en application de la Loi sur la sécurité automobile, que le fabricant du véhicule n’a pas équipée d’une ceinture de sécurité, à la condition qu’aucune place munie d’une ceinture de sécurité ne soit disponible;
2°  pour l’enfant dispensé de l’utilisation d’un ensemble de retenue ou du port de la ceinture de sécurité par la Société conformément à l’article 398.
Dans un taxi en mouvement, à défaut de satisfaire aux conditions du premier alinéa, l’enfant doit être maintenu par la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’il occupe, sauf dans les cas suivants:
1°  l’enfant est manifestement incapable de se tenir droit;
2°  l’enfant est dispensé du port de la ceinture de sécurité par la Société conformément à l’article 398.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 397; 1998, c. 40, a. 96; 2002, c. 29, a. 48.
397. Tout enfant de moins de 5 ans occupant, dans un véhicule routier autre qu’un taxi, un siège devant être équipé d’une ceinture de sécurité, doit être retenu par un autre dispositif de sécurité dont les normes d’installation et d’utilisation sont établies par règlement, à moins qu’il ne porte correctement la ceinture de sécurité dont est équipé ce siège.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci.
1986, c. 91, a. 397; 1998, c. 40, a. 96.
397. Tout enfant de moins de 5 ans occupant, dans un véhicule routier autre qu’un taxi, un siège devant être équipé d’une ceinture de sécurité, doit être retenu par un autre dispositif de sécurité dont les normes d’installation et d’utilisation sont établies par règlement, à moins qu’il ne porte correctement la ceinture de sécurité dont est équipé ce siège.
1986, c. 91, a. 397.