C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
393. Lorsqu’un agent de la paix procède au remisage d’un véhicule abandonné, il doit effectuer les recherches raisonnables en vue de retrouver le propriétaire du véhicule et en aviser le ministre du Revenu.
Si le propriétaire du véhicule abandonné n’a pas été retrouvé à l’expiration d’un délai de 30 jours de la date de remisage, ce véhicule est confié à la gestion du ministre du Revenu qui peut en disposer librement. Dans ce cas, le ministre est tenu au paiement des frais usuels de remisage.
1986, c. 91, a. 393; 2005, c. 44, a. 51.
393. Lorsqu’un agent de la paix procède au remisage d’un véhicule abandonné, il doit effectuer les recherches raisonnables en vue de retrouver le propriétaire du véhicule et en aviser le Curateur public.
Si le propriétaire du véhicule abandonné n’a pas été retrouvé à l’expiration d’un délai de 30 jours de la date de remisage, ce véhicule est confié à la gestion du Curateur public qui peut en disposer librement. Dans ce cas, le Curateur est tenu au paiement des frais usuels de remisage.
1986, c. 91, a. 393.