C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
388. Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l’usage exclusif des personnes handicapées et identifié au moyen d’une signalisation conforme aux normes établies par le ministre des Transports, à moins que ce véhicule ne soit muni:
1°  d’une vignette d’identification délivrée conformément à l’article 11 au nom du conducteur, d’une personne qui l’accompagne ou de l’établissement pour lequel il agit et placée à l’endroit déterminé par un règlement du gouvernement;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  d’une vignette, d’une plaque ou d’un permis affichant le symbole international de fauteuil roulant délivré par une autre autorité administrative au Canada ou par un pays membre ou associé de la Conférence européenne des ministres des transports.
Dans le cas où le véhicule est muni d’une vignette délivrée conformément au paragraphe 1° du premier alinéa, le conducteur ou son passager doit, sur demande d’un agent de la paix, remettre pour examen le certificat de la Société attestant la délivrance de la vignette.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 388; 1987, c. 94, a. 58; 1990, c. 83, a. 151; 1997, c. 49, a. 7; 2002, c. 29, a. 46; 2004, c. 2, a. 30; 2008, c. 14, a. 43; 2018, c. 7, a. 96.
388. Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l’usage exclusif des personnes handicapées et identifié au moyen d’une signalisation conforme aux normes établies par le ministre des Transports, à moins que ce véhicule ne soit muni:
1°  d’une vignette d’identification délivrée conformément à l’article 11 au nom du conducteur, d’une personne qui l’accompagne ou de l’établissement pour lequel il agit; la vignette doit être suspendue au rétroviseur intérieur du véhicule, de manière à ce qu’elle soit visible de l’extérieur;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  d’une vignette, d’une plaque ou d’un permis affichant le symbole international de fauteuil roulant délivré par une autre autorité administrative au Canada ou par un pays membre ou associé de la Conférence européenne des ministres des transports.
Dans le cas où le véhicule est muni d’une vignette délivrée conformément au paragraphe 1° du premier alinéa, le conducteur ou son passager doit, sur demande d’un agent de la paix, remettre pour examen le certificat de la Société attestant la délivrance de la vignette.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 388; 1987, c. 94, a. 58; 1990, c. 83, a. 151; 1997, c. 49, a. 7; 2002, c. 29, a. 46; 2004, c. 2, a. 30; 2008, c. 14, a. 43.
388. Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l’usage exclusif des personnes handicapées à moins que ce véhicule ne soit muni:
1°  d’une vignette d’identification délivrée conformément à l’article 11 au nom du conducteur, d’une personne qui l’accompagne ou de l’établissement pour lequel il agit; la vignette doit être suspendue au rétroviseur intérieur du véhicule, de manière à ce qu’elle soit visible de l’extérieur;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  d’une vignette, d’une plaque ou d’un permis affichant le symbole international de fauteuil roulant délivré par une autre autorité administrative au Canada ou par un pays membre ou associé de la Conférence européenne des ministres des transports.
Dans le cas où le véhicule est muni d’une vignette délivrée conformément au paragraphe 1° du premier alinéa, le conducteur ou son passager doit, sur demande d’un agent de la paix, remettre pour examen le certificat de la Société attestant la délivrance de la vignette.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 388; 1987, c. 94, a. 58; 1990, c. 83, a. 151; 1997, c. 49, a. 7; 2002, c. 29, a. 46; 2004, c. 2, a. 30.
388. Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l’usage exclusif des personnes handicapées à moins que ce véhicule ne soit muni de l’une des vignettes ou plaques suivantes:
1°  d’une vignette d’identification délivrée conformément à l’article 11 au nom du conducteur, d’une personne qui l’accompagne ou de l’établissement pour lequel il agit; la vignette doit être suspendue au rétroviseur intérieur du véhicule, de manière à ce qu’elle soit visible de l’extérieur;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  de toute forme de vignette ou de plaque identifiant une personne handicapée délivrée par une autre autorité administrative au Canada ou aux États-Unis.
Dans le cas où le véhicule est muni d’une vignette délivrée conformément au paragraphe 1° du premier alinéa, le conducteur ou son passager doit, sur demande d’un agent de la paix, remettre pour examen le certificat de la Société attestant la délivrance de la vignette.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 388; 1987, c. 94, a. 58; 1990, c. 83, a. 151; 1997, c. 49, a. 7; 2002, c. 29, a. 46.
388. Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l’usage exclusif des personnes handicapées à moins que ce véhicule ne soit muni de l’une des vignettes ou plaques suivantes:
1°  d’une vignette d’identification délivrée conformément à l’article 11;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  de toute forme de vignette ou de plaque identifiant une personne handicapée délivrée par une autre autorité administrative au Canada ou aux États-Unis.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 388; 1987, c. 94, a. 58; 1990, c. 83, a. 151; 1997, c. 49, a. 7.
388. Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l’usage exclusif des personnes handicapées à moins que ce véhicule ne soit muni de l’une des vignettes ou plaques suivantes:
1°  d’une vignette d’identification délivrée conformément à l’article 11;
2°  d’une vignette amovible délivré par l’Office des personnes handicapées du Québec conformément à l’article 30.1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1);
3°  de toute forme de vignette ou de plaque identifiant une personne handicapée délivrée par une autre autorité administrative au Canada ou aux États-Unis.
En outre des chemins publics, le présent article s’applique sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
1986, c. 91, a. 388; 1987, c. 94, a. 58; 1990, c. 83, a. 151.
388. Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à l’usage exclusif des personnes handicapées à moins que ce véhicule ne soit muni de l’une des vignettes suivantes:
1°  d’une vignette d’identification délivrée conformément à l’article 11;
En vig.: 1988-12-14
2°  d’une vignette amovible délivré par l’Office des personnes handicapées du Québec conformément à l’article 30.1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1).
1986, c. 91, a. 388; 1987, c. 94, a. 58.
388. Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à un véhicule routier conduit par une personne handicapée à moins que ce véhicule ne soit muni d’une vignette d’identification conformément à l’article 11.
1986, c. 91, a. 388.