C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
386. Sauf en cas de nécessité ou lorsqu’une autre disposition du présent code le permet, nul ne peut immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants:
1°  sur un trottoir et un terre-plein;
2°  à moins de 3 m d’une borne d’incendie;
3°  à moins de 5 m d’un poste de police ou de pompiers ou à moins de 8 m de ce bâtiment lorsque l’immobilisation se fait du côté qui lui est opposé;
4°  dans une intersection, sur un passage pour piétons ou pour cyclistes identifié par une signalisation appropriée et sur un passage à niveau ni à moins de 5 m de ceux-ci;
4.1°  dans un carrefour giratoire;
5°  dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes, dûment identifiées comme telles;
6°  sur une voie élevée, sur un pont, sur un viaduc et dans un tunnel;
7°  sur un chemin à accès limité, sur une voie d’entrée ou de sortie d’un tel chemin et sur une voie de raccordement;
7.1°  sur une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules;
8°  devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées;
9°  dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée conformément au présent code.
1986, c. 91, a. 386; 1987, c. 94, a. 57; 1990, c. 83, a. 150; 1993, c. 42, a. 7; 2018, c. 7, a. 95.
Voir chapitre C-24.2, r. 1.1.
386. Sauf en cas de nécessité ou lorsqu’une autre disposition du présent code le permet, nul ne peut immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants:
1°  sur un trottoir et un terre-plein;
2°  à moins de 5 mètres d’une borne-fontaine et d’un signal d’arrêt;
3°  à moins de 5 mètres d’un poste de police ou de pompiers ou à moins de 8 mètres de ce bâtiment lorsque l’immobilisation se fait du côté qui lui est opposé;
4°  dans une intersection, sur un passage pour piétons clairement identifié et sur un passage à niveau ni à moins de 5 mètres de ceux-ci;
5°  dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes, dûment identifiées comme telles;
6°  sur une voie élevée, sur un pont, sur un viaduc et dans un tunnel;
7°  sur un chemin à accès limité, sur une voie d’entrée ou de sortie d’un tel chemin et sur une voie de raccordement;
7.1°  sur une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules;
8°  devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées;
9°  dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée conformément au présent code.
1986, c. 91, a. 386; 1987, c. 94, a. 57; 1990, c. 83, a. 150; 1993, c. 42, a. 7.
386. Sauf en cas de nécessité ou lorsqu’une autre disposition du présent code le permet, nul ne peut immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants:
1°  sur un trottoir et un terre-plein;
2°  à moins de 5 mètres d’une borne-fontaine et d’un signal d’arrêt;
3°  à moins de 5 mètres d’un poste de police ou de pompiers ou à moins de 8 mètres de ce bâtiment lorsque l’immobilisation se fait du côté qui lui est opposé;
4°  dans une intersection, sur un passage pour piétons clairement identifié et sur un passage à niveau ni à moins de 5 mètres de ceux-ci;
5°  dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes, dûment identifiées comme telles;
6°  sur une voie élevée, sur un pont, sur un viaduc et dans un tunnel;
7°  sur un chemin à accès limité, sur une voie d’entrée ou de sortie d’un tel chemin, sur une voie de raccordement et sur une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules;
8°  devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées;
9°  dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée conformément au présent code.
1986, c. 91, a. 386; 1987, c. 94, a. 57; 1990, c. 83, a. 150.
386. Sauf en cas de nécessité ou lorsqu’une autre disposition du présent code le permet, nul ne peut immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants:
1°  sur un trottoir et un terre-plein;
2°  à moins de 5 mètres d’une borne-fontaine et d’un signal d’arrêt;
3°  à moins de 5 mètres d’un poste de police ou de pompiers ou à moins de 8 mètres de ce bâtiment lorsque l’immobilisation se fait du côté qui lui est opposé;
4°  dans une intersection, sur un passage pour piétons clairement identifié et sur un passage à niveau ni à moins de 5 mètres de ceux-ci;
5°  dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes, dûment identifiées comme telles;
6°  sur une voie élevée, sur un pont, sur un viaduc et dans un tunnel;
7°  sur une autoroute, sur une voie de raccordement, sur une voie d’entrée ou de sortie d’un chemin à accès limité et sur une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules;
8°  devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées;
9°  dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée conformément au présent code.
1986, c. 91, a. 386; 1987, c. 94, a. 57.
386. Sauf en cas de nécessité ou lorsqu’une autre disposition du présent code le permet, nul ne peut immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants:
1°  sur un trottoir et un terre-plein;
2°  à moins de 5 mètres d’une borne-fontaine et d’un signal d’arrêt;
3°  à moins de 5 mètres d’un poste de police ou de pompiers ou à moins de 8 mètres de ce bâtiment lorsque l’immobilisation se fait du côté qui lui est opposé;
4°  dans une intersection, sur un passage pour piétons clairement identifié et sur un passage à niveau ni à moins de 5 mètres de ceux-ci;
5°  dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes, dûment identifiées comme telles;
6°  sur une voie élevée, sur un pont, sur un viaduc et dans un tunnel;
7°  sur une autoroute, sur une voie de raccordement, sur une voie d’entrée ou de sortie d’un chemin à accès limité et sur une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules;
8°  devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes handicapées.
1986, c. 91, a. 386.