C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
383. Tout véhicule routier doit être stationné à au plus 30 centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée et dans le même sens que la circulation, sauf indication contraire de la personne responsable de l’entretien de ce chemin.
Si le véhicule est stationné dans une pente, le frein d’urgence de ce véhicule doit être appliqué et ses roues avant doivent être orientées de façon à ce que tout déplacement de l’avant du véhicule se fasse vers la bordure la plus rapprochée de la chaussée.
Cependant, une motocyclette et un cyclomoteur peuvent être stationnés en oblique avec la bordure la plus rapprochée de la chaussée, dans le même sens que la circulation, de façon à ce que tout déplacement du véhicule se fasse vers la bordure la plus rapprochée.
1986, c. 91, a. 383.