C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
38. Sur preuve qu’un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation ou une vignette est illisible ou endommagé, a été détruit, perdu, volé ou que l’un de ceux-ci contient un renseignement erroné, la Société en effectue le remplacement sur paiement des frais fixés par règlement.
1986, c. 91, a. 38; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 17.
38. Sur preuve qu’un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation ou une vignette est illisible ou endommagé, a été détruit, perdu ou volé, la Société en effectue le remplacement sur paiement des frais fixés par règlement.
1986, c. 91, a. 38; 1990, c. 19, a. 11.
38. Sur preuve qu’un certificat d’immatriculation, une plaque d’immatriculation ou une vignette est illisible ou endommagé, a été détruit, perdu ou volé, la Régie en effectue le remplacement sur paiement des frais fixés par règlement.
1986, c. 91, a. 38.