C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
370. À une intersection réglementée par des panneaux d’arrêt pour toutes les directions, le conducteur d’un véhicule routier ou le cycliste doit immobiliser son véhicule et céder le passage à tout véhicule qui a rejoint l’intersection avant lui. Il doit également céder le passage aux piétons qui traversent ou longent la chaussée qu’il s’apprête à croiser ou à emprunter.
1986, c. 91, a. 370; 2018, c. 7, a. 92.
370. À une intersection réglementée par des panneaux d’arrêt pour toutes les directions, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit immobiliser son véhicule et céder le passage à tout véhicule qui a rejoint l’intersection avant lui. Il doit également céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée qu’il s’apprête à croiser ou à emprunter.
1986, c. 91, a. 370.