C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
364. À moins d’une signalisation contraire, face à une flèche verte, le conducteur d’un véhicule routier ou le cycliste doit, après avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l’intersection, circuler dans le sens indiqué par la flèche.
1986, c. 91, a. 364; 1990, c. 83, a. 146; 2018, c. 7, a. 173.
364. À moins d’une signalisation contraire, face à une flèche verte, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit, après avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l’intersection, circuler dans le sens indiqué par la flèche.
1986, c. 91, a. 364; 1990, c. 83, a. 146.
364. À moins d’une signalisation contraire, face à une flèche verte, clignotante ou non, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit, après avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l’intersection, circuler dans le sens indiqué par la flèche.
1986, c. 91, a. 364.