C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
363. À moins d’une signalisation contraire, face à un feu vert, clignotant ou non, le conducteur d’un véhicule routier ou le cycliste doit, après avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l’intersection, poursuivre sa route.
1986, c. 91, a. 363; 2018, c. 7, a. 173.
363. À moins d’une signalisation contraire, face à un feu vert, clignotant ou non, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit, après avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l’intersection, poursuivre sa route.
1986, c. 91, a. 363.