C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
359.3. L’arrêt à un feu rouge peut être vérifié au moyen d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges approuvé par le ministre des Transports et par le ministre de la Sécurité publique.
La photographie ou la série de photographies d’un véhicule routier obtenues au moyen d’un tel système photographique sont admissibles en preuve dans toute poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à l’article 359.
Cette photographie ou cette série de photographies font preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de l’exactitude des éléments qui sont apposés à l’une ou plusieurs des photographies ou qui y sont visibles, notamment:
1°  l’endroit où la photographie ou la série de photographies ont été prises, en faisant référence à un identifiant ou autrement;
2°  la date et l’heure auxquelles la photographie a été prise;
3°  le véhicule routier;
4°  le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule routier;
5°  le feu de circulation en cause.
Un arrêté pris en application du premier alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec.
2007, c. 40, a. 57; 2012, c. 15, a. 12; 2018, c. 7, a. 87; 2022, c. 13, a. 56.
359.3. L’arrêt à un feu rouge peut être vérifié au moyen d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges approuvé par le ministre des Transports et par le ministre de la Sécurité publique.
Une photographie d’un véhicule routier obtenue au moyen d’un tel système photographique est admissible en preuve dans toute poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à l’article 359 lorsque:
1°  l’endroit où elle a été prise, en référant à un identifiant ou autrement, ainsi que la date et l’heure auxquelles elle a été prise sont apposés sur celle-ci;
2°  le feu de circulation en cause, le véhicule routier et le numéro de sa plaque d’immatriculation sont visibles sur celle-ci.
En l’absence de toute preuve contraire, les éléments visibles ou apposés sur la photographie font preuve de leur exactitude et de l’endroit où elle a été prise.
Un arrêté pris en application du premier alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec.
2007, c. 40, a. 57; 2012, c. 15, a. 12; 2018, c. 7, a. 87.
359.3. L’arrêt à un feu rouge peut être vérifié au moyen d’un système photographique conçu à cette fin, approuvé par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique et utilisé de la manière qu’ils déterminent.
L’image obtenue d’un système photographique approuvé et utilisé conformément au premier alinéa et les informations qui y apparaissent quant au feu de circulation en cause, quant au véhicule et à sa plaque d’immatriculation et quant à l’endroit, la date et l’heure à laquelle l’image a été captée font preuve, en absence de toute preuve contraire, de leur exactitude.
2007, c. 40, a. 57; 2012, c. 15, a. 12.
359.3. L’arrêt à un feu rouge peut être vérifié au moyen d’un système photographique conçu à cette fin, approuvé par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique et utilisé de la manière qu’ils déterminent.
L’image obtenue d’un système photographique approuvé et utilisé conformément au premier alinéa et les informations qui y apparaissent quant au véhicule et à sa plaque d’immatriculation et quant à l’endroit, la date et l’heure à laquelle l’image a été captée font preuve, en absence de toute preuve contraire, de leur exactitude.
2007, c. 40, a. 57.