C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
359.1. Malgré l’article 359 et à moins d’une signalisation contraire, le conducteur d’un véhicule routier ou le cycliste peut, face à un feu rouge, effectuer un virage à droite après avoir immobilisé son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne d’arrêt ou, s’il n’y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s’engager et après avoir cédé le passage aux piétons engagés dans l’intersection de même qu’aux véhicules routiers et cyclistes engagés ou si près de s’engager dans l’intersection qu’il s’avérerait dangereux d’effectuer ce virage.
Le ministre des Transports peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, désigner le territoire d’une municipalité ou toute partie de son territoire où le virage à droite à un feu rouge est interdit.
2000, c. 31, a. 3; 2000, c. 64, a. 12; 2002, c. 62, a. 4; 2018, c. 7, a. 173.
Voir chapitre C-24.2, r. 9.1.
359.1. Malgré l’article 359 et à moins d’une signalisation contraire, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette peut, face à un feu rouge, effectuer un virage à droite après avoir immobilisé son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne d’arrêt ou, s’il n’y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s’engager et après avoir cédé le passage aux piétons engagés dans l’intersection de même qu’aux véhicules routiers et cyclistes engagés ou si près de s’engager dans l’intersection qu’il s’avérerait dangereux d’effectuer ce virage.
Le ministre des Transports peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, désigner le territoire d’une municipalité ou toute partie de son territoire où le virage à droite à un feu rouge est interdit.
2000, c. 31, a. 3; 2000, c. 64, a. 12; 2002, c. 62, a. 4.
Voir chapitre C-24.2, r. 9.1.
359.1. Malgré l’article 359 et à moins d’une signalisation contraire ou d’un feu blanc ou d’un feu clignotant de piétons, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette, dans une municipalité ou dans une région administrative désignée par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec par le ministre, peut, face à un feu rouge, effectuer un virage à droite après avoir immobilisé son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne d’arrêt ou, s’il n’y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s’engager et après avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l’intersection.
2000, c. 31, a. 3; 2000, c. 64, a. 12.
À compter du 13 avril 2003, l’article 359.1 du présent code sera remplacé et se lira ainsi:
359.1. Malgré l’article 359 et à moins d’une signalisation contraire, le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette peut, face à un feu rouge, effectuer un virage à droite après avoir immobilisé son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne d’arrêt ou, s’il n’y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s’engager et après avoir cédé le passage aux piétons engagés dans l’intersection de même qu’aux véhicules routiers et cyclistes engagés ou si près de s’engager dans l’intersection qu’il s’avérerait dangereux d’effectuer ce virage.
Le ministre des Transports peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, désigner le territoire d’une municipalité ou toute partie de son territoire où le virage à droite à un feu rouge est interdit.
Voir 2002, c. 62, a. 4, a. 12; Décret 198-2003 du 19 février 2003, (2003) 135 G.O. 2, 1297.
359.1. Malgré l’article 359 et à moins d’une signalisation contraire ou d’un feu blanc ou d’un feu clignotant de piétons, le conducteur d’un véhicule routier, dans une municipalité ou dans une région administrative désignée par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec par le ministre, peut, face à un feu rouge, effectuer un virage à droite après avoir immobilisé son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne d’arrêt ou, s’il n’y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s’engager et après avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l’intersection.
2000, c. 31, a. 3.