C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
348. Nul ne peut effectuer un dépassement dans les cas suivants:
1°  le conducteur d’un véhicule venant de l’arrière a déjà signalé son intention d’effectuer un dépassement ou a déjà entrepris cette manoeuvre;
2°  la visibilité est insuffisante pour permettre de s’engager sur l’autre partie de la chaussée sans danger;
3°  sur une chaussée à circulation dans les deux sens, lorsque l’autre partie de la chaussée n’est pas libre sur une distance suffisante pour effectuer sans danger le dépassement et le retour à la droite.
Le conducteur d’un véhicule routier ne peut également effectuer un dépassement dans ces autres cas:
1°  sur une chaussée à circulation dans les deux sens, lorsque circule devant lui un groupe de participants à un événement exceptionnel, à une épreuve ou à une compétition sportive, escorté de véhicules, sauf si un agent de la paix autorise le dépassement;
2°  sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens, lorsque circule devant lui un groupe de participants à un événement exceptionnel, à une épreuve ou à une compétition sportive, escorté de véhicules, à moins qu’il réduise la vitesse de son véhicule et qu’il emprunte une autre voie dans le même sens où il circule.
1986, c. 91, a. 348; 2018, c. 7, a. 84.
348. Nul ne peut effectuer un dépassement dans les cas suivants:
1°  le conducteur d’un véhicule venant de l’arrière a déjà signalé son intention d’effectuer un dépassement ou a déjà entrepris cette manoeuvre;
2°  la visibilité est insuffisante pour permettre de s’engager sur l’autre partie de la chaussée sans danger;
3°  sur une chaussée à circulation dans les deux sens, lorsque l’autre partie de la chaussée n’est pas libre sur une distance suffisante pour effectuer sans danger le dépassement et le retour à la droite.
1986, c. 91, a. 348.