C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
344. Le conducteur d’un véhicule routier peut franchir une marque visée à l’article 326.1, dans la mesure où cette manoeuvre peut être effectuée sans danger, pour dépasser une machine agricole, un véhicule routier muni d’un panneau avertisseur de circulation lente, un véhicule à traction animale, un cycliste ou un piéton ou pour effectuer le retour à la droite à la suite d’un dépassement.
Le conducteur d’un véhicule routier peut, de la même manière, franchir une telle marque lorsqu’il croise un piéton.
1986, c. 91, a. 344; 1990, c. 83, a. 145; 2002, c. 29, a. 45; 2004, c. 2, a. 28; 2018, c. 7, a. 83.
344. Le conducteur d’un véhicule routier peut franchir une ligne visée à l’article 326.1, dans la mesure où cette manoeuvre peut être effectuée sans danger, pour dépasser une machine agricole, un véhicule routier muni d’un panneau avertisseur de circulation lente, un véhicule à traction animale ou une bicyclette.
1986, c. 91, a. 344; 1990, c. 83, a. 145; 2002, c. 29, a. 45; 2004, c. 2, a. 28.
344. Le conducteur d’un véhicule routier peut franchir une ligne visée à l’article 326.1, dans la mesure où cette manoeuvre peut être effectuée sans danger, pour dépasser un tracteur de ferme ou une autre machine agricole, un véhicule routier muni d’un panneau avertisseur de circulation lente, un véhicule à traction animale ou une bicyclette.
1986, c. 91, a. 344; 1990, c. 83, a. 145; 2002, c. 29, a. 45.
344. Le conducteur d’un véhicule routier peut franchir une ligne visée à l’article 326.1, dans la mesure où cette manoeuvre peut être effectuée sans danger, pour dépasser une machinerie agricole, un tracteur de ferme, un véhicule à traction animale, une bicyclette ou un véhicule routier muni d’un panneau avertisseur de circulation lente.
1986, c. 91, a. 344; 1990, c. 83, a. 145.
344. Le conducteur d’un véhicule routier peut franchir une ligne visée à l’article 343, dans la mesure où cette manoeuvre peut être effectuée sans danger, si la voie est obstruée ou fermée à la circulation, pour dépasser une machinerie agricole, un tracteur de ferme, un véhicule à traction animale, une bicyclette ou un véhicule routier muni d’un panneau avertisseur de circulation lente.
1986, c. 91, a. 344.