C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
34. Aucune plaque ou vignette qui peut être confondue avec une plaque d’immatriculation ou une vignette de contrôle délivrée par la Société ou par une autre autorité administrative compétente ne peut être fixée sur un véhicule routier ou apposée sur une plaque, sauf s’il s’agit d’une plaque ou d’une vignette requise en vertu d’une autre loi en vigueur au Québec ou d’une plaque fixée conformément aux normes et aux conditions établies en vertu du paragraphe 19° de l’article 618.
1986, c. 91, a. 34; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 15.
34. Aucune plaque qui peut être confondue avec une plaque d’immatriculation délivrée par la Société ou par une autre autorité administrative compétente ne peut être fixée sur un véhicule routier, sauf s’il s’agit d’une plaque requise en vertu d’une autre loi en vigueur au Québec ou d’une plaque fixée conformément aux normes et aux conditions établies en vertu du paragraphe 19° de l’article 618.
1986, c. 91, a. 34; 1990, c. 19, a. 11.
34. Aucune plaque qui peut être confondue avec une plaque d’immatriculation délivrée par la Régie ou par une autre autorité administrative compétente ne peut être fixée sur un véhicule routier, sauf s’il s’agit d’une plaque requise en vertu d’une autre loi en vigueur au Québec ou d’une plaque fixée conformément aux normes et aux conditions établies en vertu du paragraphe 19° de l’article 618.
1986, c. 91, a. 34.