C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
332. La vitesse d’un véhicule routier peut être mesurée par un cinémomètre photographique approuvé par le ministre des Transports et par le ministre de la Sécurité publique.
La photographie ou la série de photographies d’un véhicule routier obtenues au moyen d’un tel cinémomètre photographique sont admissibles en preuve dans toute poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une limite de vitesse.
Cette photographie ou cette série de photographies font preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de l’exactitude des éléments qui sont apposés à l’une ou plusieurs des photographies ou qui y sont visibles, notamment:
1°  l’endroit où la photographie ou la série de photographies ont été prises, en faisant référence à un identifiant ou autrement;
2°  la date et l’heure auxquelles la photographie a été prise;
3°  le véhicule routier;
4°  le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule routier;
5°  la limite de vitesse permise, sauf celle fixée en vertu de l’un des articles 299, 303.1 ou 329;
6°  la vitesse du véhicule routier enregistrée par l’appareil.
Un arrêté pris en application du premier alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec.
1986, c. 91, a. 332; 2007, c. 40, a. 53; 2018, c. 7, a. 79; 2022, c. 13, a. 55.
332. La vitesse d’un véhicule routier peut être mesurée par un cinémomètre photographique approuvé par le ministre des Transports et par le ministre de la Sécurité publique.
Une photographie d’un véhicule routier obtenue au moyen d’un tel cinémomètre photographique est admissible en preuve dans toute poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une limite de vitesse, lorsque:
1°  l’endroit où elle a été prise, en référant à un identifiant ou autrement, la date et l’heure auxquelles elle a été prise, la limite de vitesse permise et la vitesse enregistrée par l’appareil sont apposés sur celle-ci;
2°  le véhicule routier et le numéro de sa plaque d’immatriculation sont visibles sur celle-ci.
En l’absence de toute preuve contraire, les éléments visibles ou apposés sur la photographie font preuve de leur exactitude et de l’endroit où elle a été prise, sauf la limite de vitesse permise lorsqu’elle est fixée en vertu de l’un des articles 299, 303.1 ou 329.
Un arrêté pris en application du premier alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec.
1986, c. 91, a. 332; 2007, c. 40, a. 53; 2018, c. 7, a. 79.
332. La vitesse d’un véhicule routier peut être mesurée par un cinémomètre photographique approuvé par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique et utilisé de la manière qu’ils déterminent.
L’image obtenue d’un cinémomètre photographique approuvé et utilisé conformément au premier alinéa, la vitesse qu’il a enregistrée et qui y est indiquée et les autres informations qui y apparaissent quant au véhicule et à sa plaque d’immatriculation et quant à l’endroit, la date et l’heure à laquelle l’image a été captée font preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de leur exactitude.
1986, c. 91, a. 332; 2007, c. 40, a. 53.