C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
329. Le ministre des Transports peut modifier les limites de vitesse prévues aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 328 pour tous les véhicules routiers ou pour certaines catégories d’entre eux et fixer les limites de vitesse variables visées aux paragraphes 1° et 5° du premier alinéa du même article.
L’installation d’une signalisation fait preuve de la décision du ministre. La date de la décision et le lieu approximatif d’installation d’une telle signalisation doivent être inscrits dans un registre tenu par le ministre.
Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure aux limites indiquées sur la signalisation installée en vertu du présent article ou du deuxième alinéa de l’article 628.
Toute limite de vitesse affichée sur un panneau à message lumineux, variable ou non, doit être enregistrée par la personne qui a l’entretien du chemin public et consignée électroniquement.
1986, c. 91, a. 329; 1990, c. 83, a. 141; 1996, c. 56, a. 83; 2000, c. 64, a. 11; 2010, c. 34, a. 56; 2017, c. 13, a. 77; 2022, c. 13, a. 53.
329. Le ministre des Transports peut modifier les limites de vitesse prévues aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 328 pour tous les véhicules routiers ou pour certaines catégories d’entre eux et fixer les limites de vitesse variables visées aux paragraphes 1° et 5° du premier alinéa du même article.
L’installation d’une signalisation fait preuve de la décision du ministre. La date de la décision et le lieu approximatif d’installation d’une telle signalisation doivent être inscrits dans un registre tenu par le ministre.
Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure aux limites indiquées sur la signalisation installée en vertu du présent article ou du deuxième alinéa de l’article 628.
Dans une zone scolaire, du lundi au vendredi et du mois de septembre au mois de juin, la limite de vitesse ne peut excéder 50 km/h entre 7 h et 17 h.
Toute limite de vitesse affichée sur un panneau à message lumineux, variable ou non, doit être enregistrée par la personne qui a l’entretien du chemin public et consignée électroniquement.
1986, c. 91, a. 329; 1990, c. 83, a. 141; 1996, c. 56, a. 83; 2000, c. 64, a. 11; 2010, c. 34, a. 56; 2017, c. 13, a. 77.
329. Le ministre des Transports peut modifier les limites de vitesse prévues aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 328 pour tous les véhicules routiers ou pour certaines catégories d’entre eux et fixer les limites de vitesse variables visées aux paragraphes 1° et 5° du premier alinéa du même article.
L’installation d’une signalisation fait preuve de la décision du ministre. La date de la décision et le lieu approximatif d’installation d’une telle signalisation doivent être inscrits dans un registre tenu par le ministre.
Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure aux limites indiquées sur la signalisation installée en vertu du présent article, du deuxième alinéa de l’article 628 ou de l’article 628.1.
Dans une zone scolaire, du lundi au vendredi et du mois de septembre au mois de juin, la limite de vitesse ne peut excéder 50 km/h entre 7 h et 17 h.
Toute limite de vitesse affichée sur un panneau à message lumineux, variable ou non, doit être enregistrée par la personne qui a l’entretien du chemin public et consignée électroniquement.
1986, c. 91, a. 329; 1990, c. 83, a. 141; 1996, c. 56, a. 83; 2000, c. 64, a. 11; 2010, c. 34, a. 56.
329. Le ministre des Transports peut modifier les limites de vitesse prévues aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 328 pour tous les véhicules routiers ou pour certaines catégories d’entre eux et fixer les limites de vitesse variables visées au paragraphe 5° du premier alinéa du même article.
L’installation d’une signalisation fait preuve de la décision du ministre. La date de la décision et le lieu approximatif d’installation d’une telle signalisation doivent être inscrits dans un registre tenu par le ministre.
Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure aux limites indiquées sur la signalisation installée en vertu du présent article, du deuxième alinéa de l’article 628 ou de l’article 628.1.
Dans une zone scolaire, du lundi au vendredi et du mois de septembre au mois de juin, la limite de vitesse ne peut excéder 50 km/h entre 7 h et 17 h.
Toute limite de vitesse affichée sur un panneau à message lumineux, variable ou non, doit être enregistrée par la personne qui a l’entretien du chemin public et consignée électroniquement.
1986, c. 91, a. 329; 1990, c. 83, a. 141; 1996, c. 56, a. 83; 2000, c. 64, a. 11.
329. Le ministre des Transports peut modifier les limites de vitesse prévues à l’article 328 pour tous les véhicules routiers ou pour certaines catégories d’entre eux.
L’installation d’une signalisation fait preuve de la décision du ministre. La date de la décision et le lieu approximatif d’installation d’une telle signalisation doivent être inscrits dans un registre tenu par le ministre.
Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure aux limites indiquées sur la signalisation installée en vertu du présent article ou du deuxième alinéa de l’article 628.
1986, c. 91, a. 329; 1990, c. 83, a. 141; 1996, c. 56, a. 83.
329. Le ministre des Transports peut modifier les limites de vitesse prévues à l’article 328 pour tous les véhicules routiers ou pour certaines catégories d’entre eux.
L’installation d’une signalisation fait preuve de la décision du ministre. La date et le lieu approximatif d’installation d’une telle signalisation et la date de son retrait, s’il y a lieu, doivent être inscrits dans un registre tenu par le ministre.
Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure aux limites indiquées sur la signalisation installée en vertu du présent article ou du deuxième alinéa de l’article 628.
1986, c. 91, a. 329; 1990, c. 83, a. 141.
329. Le ministre des Transports peut modifier les limites de vitesse prévues à l’article 328 pour tous les véhicules routiers ou pour certaines catégories d’entre eux.
L’installation d’une signalisation fait preuve de la décision du ministre. La date et le lieu approximatif d’installation d’une telle signalisation et la date de son retrait, s’il y a lieu, doivent être inscrits dans un registre tenu par le ministre.
Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure aux limites indiquées sur la signalisation installée en vertu du présent article.
1986, c. 91, a. 329.