C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
328. Sauf sur les chemins où une signalisation contraire apparaît et sans restreindre la portée de l’article 327, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse:
1°  inférieure à 60 km/h et supérieure à 100 km/h sur les autoroutes, sauf:
a)  si une signalisation comportant un message lumineux et variable vient indiquer, selon les circonstances et les temps de la journée, dont les conditions climatiques ou les périodes de pointe, la vitesse minimale ou maximale autorisée sur la partie de l’autoroute visée par cette signalisation;
b)  si un permis spécial de circulation établit comme condition, pour l’utilisation d’un véhicule routier hors normes, de circuler à une vitesse inférieure;
2°  excédant 90 km/h sur les chemins à surface en béton de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du même genre;
3°  excédant 70 km/h sur les chemins en gravier;
4°  excédant 50 km/h dans une agglomération, sauf sur les autoroutes;
5°  excédant celle indiquée par une signalisation comportant un message lumineux ou non, variable ou non, qui précise, selon les circonstances et les temps de la journée, la vitesse maximale autorisée sur la partie du chemin public visée par cette signalisation.
Sur les chemins d’accès à une agglomération, le paragraphe 4° du premier alinéa s’applique dès que le conducteur atteint l’endroit où la signalisation indique la limite de vitesse de 50 km/h.
Les paragraphes 2°, 3° et 4° du premier alinéa s’appliquent sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci. Le ministre, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, peut, par arrêté, modifier la limite de vitesse sur tout ou partie de ces chemins.
1986, c. 91, a. 328; 1996, c. 2, a. 213; 1996, c. 56, a. 82; 1998, c. 40, a. 93; 1990, c. 83, a. 140; 2000, c. 64, a. 10; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 40; 2004, c. 2, a. 27; 2010, c. 34, a. 50; 2022, c. 13, a. 52.
328. Sauf sur les chemins où une signalisation contraire apparaît et sans restreindre la portée de l’article 327, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse:
1°  inférieure à 60 km/h et supérieure à 100 km/h sur les autoroutes, sauf:
a)  si une signalisation comportant un message lumineux et variable vient indiquer, selon les circonstances et les temps de la journée, dont les conditions climatiques ou les périodes de pointe, la vitesse minimale ou maximale autorisée sur la partie de l’autoroute visée par cette signalisation;
b)  si un permis spécial de circulation établit comme condition, pour l’utilisation d’un véhicule routier hors normes, de circuler à une vitesse inférieure;
2°  excédant 90 km/h sur les chemins à surface en béton de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du même genre;
3°  excédant 70 km/h sur les chemins en gravier;
4°  excédant 50 km/h dans une agglomération, sauf sur les autoroutes;
5°  excédant celle indiquée par une signalisation comportant un message lumineux ou non, variable ou non, qui précise, selon les circonstances et les temps de la journée, dont les périodes d’activité scolaire, la vitesse maximale autorisée sur la partie du chemin public visée par cette signalisation.
Sur les chemins d’accès à une agglomération, le paragraphe 4° du premier alinéa s’applique dès que le conducteur atteint l’endroit où la signalisation indique la limite de vitesse de 50 km/h.
Les paragraphes 2°, 3° et 4° du premier alinéa s’appliquent sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci. Le ministre, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, peut, par arrêté, modifier la limite de vitesse sur tout ou partie de ces chemins.
1986, c. 91, a. 328; 1996, c. 2, a. 213; 1996, c. 56, a. 82; 1998, c. 40, a. 93; 1990, c. 83, a. 140; 2000, c. 64, a. 10; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 40; 2004, c. 2, a. 27; 2010, c. 34, a. 50.
328. Sauf sur les chemins où une signalisation contraire apparaît et sans restreindre la portée de l’article 327, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse:
1°  inférieure à 60 km/h et supérieure à 100 km/h sur les autoroutes, sauf si un permis spécial de circulation établit comme condition, pour l’utilisation d’un véhicule routier hors normes, de circuler à une vitesse inférieure;
2°  excédant 90 km/h sur les chemins à surface en béton de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du même genre;
3°  excédant 70 km/h sur les chemins en gravier;
4°  excédant 50 km/h dans une agglomération, sauf sur les autoroutes;
5°  excédant celle indiquée par une signalisation comportant un message lumineux ou non, variable ou non, qui précise, selon les circonstances et les temps de la journée, dont les périodes d’activité scolaire, la vitesse maximale autorisée sur la partie du chemin public visée par cette signalisation.
Sur les chemins d’accès à une agglomération, le paragraphe 4° du premier alinéa s’applique dès que le conducteur atteint l’endroit où la signalisation indique la limite de vitesse de 50 km/h.
Les paragraphes 2°, 3° et 4° du premier alinéa s’appliquent sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci. Le ministre, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, peut, par arrêté, modifier la limite de vitesse sur tout ou partie de ces chemins.
1986, c. 91, a. 328; 1996, c. 2, a. 213; 1996, c. 56, a. 82; 1998, c. 40, a. 93; 1990, c. 83, a. 140; 2000, c. 64, a. 10; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 40; 2004, c. 2, a. 27.
328. Sauf sur les chemins où une signalisation contraire apparaît et sans restreindre la portée de l’article 327, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse:
1°  inférieure à 60 km/h et supérieure à 100 km/h sur les autoroutes, sauf si un permis spécial de circulation établit comme condition, pour l’utilisation d’un véhicule routier hors normes, de circuler à une vitesse inférieure;
2°  excédant 90 km/h sur les chemins à surface en béton de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du même genre;
3°  excédant 70 km/h sur les chemins en gravier;
4°  excédant 50 km/h dans une agglomération, sauf sur les chemins à accès limité;
5°  excédant celle indiquée par une signalisation comportant un message lumineux ou non, variable ou non, qui précise, selon les circonstances et les temps de la journée, dont les périodes d’activité scolaire, la vitesse maximale autorisée sur la partie du chemin public visée par cette signalisation.
Sur les chemins d’accès à une agglomération, le paragraphe 4° du premier alinéa s’applique dès que le conducteur atteint l’endroit où la signalisation indique la limite de vitesse de 50 km/h.
Le paragraphe 3° du premier alinéa s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci. Le ministre, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, peut, par arrêté, augmenter à 90 km/h la limite de vitesse sur tout ou partie de ces chemins.
1986, c. 91, a. 328; 1996, c. 2, a. 213; 1996, c. 56, a. 82; 1998, c. 40, a. 93; 1990, c. 83, a. 140; 2000, c. 64, a. 10; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 40.
328. Sauf sur les chemins où une signalisation contraire apparaît et sans restreindre la portée de l’article 327, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse:
1°  inférieure à 60 km/h et supérieure à 100 km/h sur les autoroutes, sauf si un permis spécial de circulation établit comme condition, pour l’utilisation d’un véhicule routier hors normes, de circuler à une vitesse inférieure;
2°  excédant 90 km/h sur les chemins à surface en béton de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du même genre;
3°  excédant 70 km/h sur les chemins en gravier;
4°  excédant 50 km/h dans une agglomération, sauf sur les chemins à accès limité;
5°  excédant celle indiquée par une signalisation comportant un message lumineux ou non, variable ou non, qui précise, selon les circonstances et les temps de la journée, dont les périodes d’activité scolaire, la vitesse maximale autorisée sur la partie du chemin public visée par cette signalisation.
Pour l’application des paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, on entend par «cité», «ville» ou «village» le territoire d’une municipalité dont le nom comprend ce mot.
Sur les chemins d’accès à une agglomération, le paragraphe 4° du premier alinéa s’applique dès que le conducteur atteint l’endroit où la signalisation indique la limite de vitesse de 50 km/h.
Le paragraphe 3° du premier alinéa s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci. Le ministre, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, peut, par arrêté, augmenter à 90 km/h la limite de vitesse sur tout ou partie de ces chemins.
1986, c. 91, a. 328; 1996, c. 2, a. 213; 1996, c. 56, a. 82; 1998, c. 40, a. 93; 1990, c. 83, a. 140; 2000, c. 64, a. 10; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
328. Sauf sur les chemins où une signalisation contraire apparaît et sans restreindre la portée de l’article 327, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse:
1°  inférieure à 60 km/h et supérieure à 100 km/h sur les autoroutes, sauf si un permis spécial de circulation établit comme condition, pour l’utilisation d’un véhicule routier hors normes, de circuler à une vitesse inférieure;
2°  excédant 90 km/h sur les chemins à surface en béton de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du même genre;
3°  excédant 70 km/h sur les chemins en gravier;
4°  excédant 50 km/h dans une agglomération, sauf sur les chemins à accès limité;
5°  excédant celle indiquée par une signalisation comportant un message lumineux ou non, variable ou non, qui précise, selon les circonstances et les temps de la journée, dont les périodes d’activité scolaire, la vitesse maximale autorisée sur la partie du chemin public visée par cette signalisation.
Pour l’application des paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, on entend par «cité», «ville» ou «village» le territoire d’une municipalité dont le nom comprend ce mot.
Sur les chemins d’accès à une agglomération, le paragraphe 4° du premier alinéa s’applique dès que le conducteur atteint l’endroit où la signalisation indique la limite de vitesse de 50 km/h.
Le paragraphe 3° du premier alinéa s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou entretenus par celui-ci. Le ministre, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, peut, par arrêté, augmenter à 90 km/h la limite de vitesse sur tout ou partie de ces chemins.
1986, c. 91, a. 328; 1996, c. 2, a. 213; 1996, c. 56, a. 82; 1998, c. 40, a. 93; 1990, c. 83, a. 140; 2000, c. 64, a. 10; 2003, c. 8, a. 6.
328. Sauf sur les chemins où une signalisation contraire apparaît et sans restreindre la portée de l’article 327, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse:
1°  inférieure à 60 km/h et supérieure à 100 km/h sur les autoroutes, sauf si un permis spécial de circulation établit comme condition, pour l’utilisation d’un véhicule routier hors normes, de circuler à une vitesse inférieure;
2°  excédant 90 km/h sur les chemins à surface en béton de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du même genre;
3°  excédant 70 km/h sur les chemins en gravier;
4°  excédant 50 km/h dans une agglomération, sauf sur les chemins à accès limité;
5°  excédant celle indiquée par une signalisation comportant un message lumineux ou non, variable ou non, qui précise, selon les circonstances et les temps de la journée, dont les périodes d’activité scolaire, la vitesse maximale autorisée sur la partie du chemin public visée par cette signalisation.
Pour l’application des paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, on entend par «cité», «ville» ou «village» le territoire d’une municipalité dont le nom comprend ce mot.
Sur les chemins d’accès à une agglomération, le paragraphe 4° du premier alinéa s’applique dès que le conducteur atteint l’endroit où la signalisation indique la limite de vitesse de 50 km/h.
Le paragraphe 3° du premier alinéa s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci. Le ministre, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, peut, par arrêté, augmenter à 90 km/h la limite de vitesse sur tout ou partie de ces chemins.
1986, c. 91, a. 328; 1996, c. 2, a. 213; 1996, c. 56, a. 82; 1998, c. 40, a. 93; 1990, c. 83, a. 140; 2000, c. 64, a. 10.
328. Sauf sur les chemins où une signalisation contraire apparaît et sans restreindre la portée de l’article 327, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse:
1°  inférieure à 60 km/h et supérieure à 100 km/h sur les autoroutes;
2°  excédant 90 km/h sur les chemins à surface en béton de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du même genre;
3°  excédant 70 km/h sur les chemins en gravier;
4°  excédant 50 km/h dans une agglomération, sauf sur les chemins à accès limité;
5°  excédant 50 km/h dans les zones scolaires lors de l’entrée ou de la sortie des élèves.
Pour l’application des paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, on entend par «cité», «ville» ou «village» le territoire d’une municipalité dont le nom comprend ce mot.
Sur les chemins d’accès à une agglomération, le paragraphe 4° du premier alinéa s’applique dès que le conducteur atteint l’endroit où la signalisation indique la limite de vitesse de 50 km/h.
Le paragraphe 3° du premier alinéa s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci. Le ministre, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, peut, par arrêté, augmenter à 90 km/h la limite de vitesse sur tout ou partie de ces chemins.
1986, c. 91, a. 328; 1996, c. 2, a. 213; 1996, c. 56, a. 82; 1998, c. 40, a. 93; 1990, c. 83, a. 140.
328. Sans restreindre la portée de l’article 327, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse:
1°  inférieure à 60 km/h et supérieure à 100 km/h sur les autoroutes;
2°  excédant 90 km/h sur les chemins à surface en béton de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du même genre en dehors d’une cité, d’une ville ou d’un village;
3°  excédant 70 km/h sur les chemins en gravier en dehors d’une cité, d’une ville ou d’un village;
4°  excédant 50 km/h dans une cité, une ville ou un village, sauf sur les autoroutes et sur les chemins où une signalisation contraire apparaît;
5°  excédant 50 km/h dans les zones scolaires lors de l’entrée ou de la sortie des élèves.
Pour l’application des paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, on entend par «cité», «ville» ou «village» le territoire d’une municipalité dont le nom comprend ce mot.
Non en vigueur
Sur les chemins d’accès à une agglomération, le paragraphe 4° du premier alinéa s’applique dès que le conducteur atteint l’endroit où la signalisation indique la limite de vitesse de 50 km/h.
Le paragraphe 3° du premier alinéa s’applique sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci. Le ministre, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, peut, par arrêté, augmenter à 90 km/h la limite de vitesse sur tout ou partie de ces chemins.
1986, c. 91, a. 328; 1996, c. 2, a. 213; 1996, c. 56, a. 82; 1998, c. 40, a. 93.
328. Sans restreindre la portée de l’article 327, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse:
1°  inférieure à 60 km/h et supérieure à 100 km/h sur les autoroutes;
2°  excédant 90 km/h sur les chemins à surface en béton de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du même genre en dehors d’une cité, d’une ville ou d’un village;
3°  excédant 70 km/h sur les chemins en gravier en dehors d’une cité, d’une ville ou d’un village;
4°  excédant 50 km/h dans une cité, une ville ou un village, sauf sur les autoroutes et sur les chemins où une signalisation contraire apparaît;
5°  excédant 50 km/h dans les zones scolaires lors de l’entrée ou de la sortie des élèves.
1986, c. 91, a. 328.
328. Sans restreindre la portée de l’article 327, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse:
1°  inférieure à 60 km/h et supérieure à 100 km/h sur les autoroutes;
2°  excédant 90 km/h sur les chemins à surface en béton de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du même genre en dehors d’une cité, d’une ville ou d’un village;
3°  excédant 70 km/h sur les chemins en gravier en dehors d’une cité, d’une ville ou d’un village;
4°  excédant 50 km/h dans une cité, une ville ou un village, sauf sur les autoroutes et sur les chemins où une signalisation contraire apparaît;
5°  excédant 50 km/h dans les zones scolaires lors de l’entrée ou de la sortie des élèves.
Pour l’application des paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, on entend par «cité», «ville» ou «village» le territoire d’une municipalité dont le nom comprend ce mot.
Non en vigueur
Sur les chemins d’accès à une agglomération, le paragraphe 4° du premier alinéa s’applique dès que le conducteur atteint l’endroit où la signalisation indique la limite de vitesse de 50 km/h.
1986, c. 91, a. 328; 1996, c. 2, a. 213; 1996, c. 56, a. 82.