C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
325. Malgré l’article 324, lorsque la vitesse permise est inférieure à 80 km/h, le conducteur d’un véhicule routier peut utiliser l’une ou l’autre voie. Dans ce cas, le fait que les véhicules routiers circulent plus rapidement sur une voie que sur une autre ne peut être considéré comme un dépassement.
Toutefois, le conducteur d’un véhicule routier qui circule à une vitesse inférieure à celle de l’allure de la circulation ou d’un véhicule à basse vitesse doit conduire sur la voie d’extrême droite, à moins qu’il s’apprête à tourner à gauche, à stationner ou à effectuer un arrêt sur le côté gauche et qu’il en ait signalé son intention.
1986, c. 91, a. 325; 1990, c. 83, a. 137; 2016, c. 8, a. 56.
325. Malgré l’article 324, lorsque la vitesse permise est inférieure à 80 km/h, le conducteur d’un véhicule routier peut utiliser l’une ou l’autre voie. Dans ce cas, le fait que les véhicules routiers circulent plus rapidement sur une voie que sur une autre ne peut être considéré comme un dépassement.
Toutefois, le conducteur d’un véhicule routier qui circule à une vitesse inférieure à celle de l’allure de la circulation doit conduire sur la voie d’extrême droite, à moins qu’il s’apprête à tourner à gauche, à stationner ou à effectuer un arrêt sur le côté gauche et qu’il en ait signalé son intention.
1986, c. 91, a. 325; 1990, c. 83, a. 137.
325. Malgré l’article 324, à l’intérieur d’une cité ou d’une ville ou lorsque la vitesse permise est inférieure à 80 km/h, le conducteur d’un véhicule routier peut utiliser l’une ou l’autre voie. Dans ce cas, le fait que les véhicules routiers circulent plus rapidement sur une voie que sur une autre ne peut être considéré comme un dépassement.
Toutefois, le conducteur d’un véhicule routier qui circule à une vitesse inférieure à celle de l’allure de la circulation doit conduire sur la voie d’extrême droite, à moins qu’il s’apprête à tourner à gauche, à stationner ou à effectuer un arrêt sur le côté gauche et qu’il en ait signalé son intention.
1986, c. 91, a. 325.