C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
319. Pour l’application du présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots «chemin à accès limité» un chemin public sur lequel on ne peut s’engager ou qu’on ne peut quitter qu’aux endroits spécialement prévus à cette fin.
En outre, pour l’application du présent titre, une trottinette, à l’exception d’une trottinette motorisée, et un tricycle d’adulte sont assimilés à une bicyclette.
1986, c. 91, a. 319; 1990, c. 83, a. 136; 2001, c. 21, a. 5.
319. Pour l’application du présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots «chemin à accès limité» un chemin public sur lequel on ne peut s’engager ou qu’on ne peut quitter qu’aux endroits spécialement prévus à cette fin.
En outre, pour l’application du présent titre, une trottinette et un tricycle d’adulte sont assimilés à une bicyclette.
1986, c. 91, a. 319; 1990, c. 83, a. 136.
319. Pour l’application du présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots «chemin à accès limité» un chemin public sur lequel on ne peut s’engager ou qu’on ne peut quitter qu’aux endroits spécialement prévus à cette fin.
1986, c. 91, a. 319.