C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
316.1. Le conducteur d’un véhicule de promenade qui contrevient au troisième alinéa de l’article 293.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1990, c. 83, a. 134; 1998, c. 40, a. 90.
316.1. Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient au troisième alinéa de l’article 293.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
Cependant, dans le cas d’un véhicule de promenade, l’amende minimale est de 300 $.
1990, c. 83, a. 134.