C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
315.3. Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’article 292.0.1 en circulant ailleurs que sur une voie désignée, alors qu’il y est tenu, commet une infraction et est passible d’une amende de 90 $ à 270 $.
1998, c. 40, a. 89.