C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
313. Toute personne autre que le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 310 ou 311 commet une infraction et est passible d’une amende de 15 $ à 30 $. Dans le cas d’un cycliste, l’amende est toutefois de 80 $ à 100 $.
Le cycliste qui contrevient à l’article 312 commet une infraction et est passible d’une amende de 80 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 313; 1990, c. 4, a. 212; 2018, c. 7, a. 173 et 72.
313. Toute personne autre que le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 310 ou 311 commet une infraction et est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
Le cycliste qui contrevient à l’article 312 commet une infraction et est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
1986, c. 91, a. 313; 1990, c. 4, a. 212; 2018, c. 7, a. 173.
313. Toute personne autre que le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 310 ou 311 commet une infraction et est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
Le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’article 312 commet une infraction et est passible d’une amende de 15 $ à 30 $.
1986, c. 91, a. 313; 1990, c. 4, a. 212.
313. Toute personne autre que le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 310 ou 311 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 15 $ à 30 $.
Le conducteur d’une bicyclette qui contrevient à l’article 312 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 15 $ à 30 $.
1986, c. 91, a. 313.