C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
31. Le propriétaire d’un véhicule routier doit apposer les vignettes de contrôle sur la plaque d’immatriculation du véhicule aux endroits déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 31; 1997, c. 49, a. 6.
31. Le propriétaire d’un véhicule routier doit apposer les vignettes de contrôle et, s’il y a lieu, la vignette d’identification sur la plaque d’immatriculation du véhicule aux endroits déterminés par règlement.
1986, c. 91, a. 31.