C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
309. Le ministre des Transports ou un représentant autorisé de la municipalité sur le territoire de laquelle se situe un chemin visé à l’article 308 peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise à cet article, délivrer au contrevenant un avis l’enjoignant d’enlever toute signalisation dérogatoire dans un délai de 48 heures.
À défaut pour le contrevenant de se conformer à cet avis, le ministre ou le représentant autorisé de la municipalité peut faire enlever celle-ci aux frais du contrevenant.
1986, c. 91, a. 309.