C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
300. Dans les cas visés à l’article 329, la décision du ministre des Transports prévaut sur toute disposition d’un règlement pris par une municipalité.
Celle-ci doit, sur avis du ministre et dans le délai que celui-ci indique, faire enlever la signalisation qu’elle a placée. À défaut par elle de le faire dans le délai prévu, le ministre peut enlever la signalisation aux frais de la municipalité.
1986, c. 91, a. 300.