C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
298. À l’approche d’une agglomération, toute municipalité à laquelle s’applique le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 328 doit installer sur un chemin public dont l’entretien est sous sa responsabilité, une signalisation indiquant que la limite de vitesse est de 50 km/h.
1986, c. 91, a. 298.