C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
295. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée:
1°  déterminer des zones d’arrêt;
2°  interdire les demi-tours aux endroits qu’elle détermine;
3°  installer des passages pour piétons ou pour cyclistes;
4°  réserver des voies de circulation à l’exécution exclusive de certaines manoeuvres ou à l’usage exclusif des bicyclettes, de certaines catégories de véhicules routiers ou des seuls véhicules routiers qui transportent le nombre de personnes indiqué par une signalisation appropriée;
4.1°  régir la circulation des bicyclettes sur une voie cyclable;
4.2°  interdire, restreindre ou autrement régir la circulation des bicyclettes sur une voie où circulent des véhicules routiers ou aux endroits où circulent des piétons;
5°  indiquer les passages à niveau où le conducteur d’un véhicule routier visé à l’article 413 est dispensé des obligations imposées par cet article;
6°  interdire l’équitation ou la restreindre à une partie du chemin public;
7°  interdire, restreindre ou autrement régir l’immobilisation ou le stationnement des véhicules routiers;
8°  réserver des espaces de stationnement aux personnes handicapées;
9°  réserver des espaces pour la recharge en énergie des véhicules routiers électriques ou hybrides rechargeables.
1986, c. 91, a. 295; 1987, c. 94, a. 51; 1990, c. 83, a. 127; 1995, c. 65, a. 100; 2018, c. 7, a. 68.
295. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée:
1°  déterminer des zones d’arrêt;
2°  interdire les demi-tours aux endroits qu’elle détermine;
3°  installer des passages pour piétons;
4°  réserver des voies de circulation à l’exécution exclusive de certaines manoeuvres ou à l’usage exclusif des bicyclettes, de certaines catégories de véhicules routiers ou des seuls véhicules routiers qui transportent le nombre de personnes indiqué par une signalisation appropriée;
4.1°  régir la circulation des bicyclettes sur une voie cyclable;
4.2°  interdire, restreindre ou autrement régir la circulation des bicyclettes sur une voie où circulent des véhicules routiers ou aux endroits où circulent des piétons;
5°  indiquer les passages à niveau où le conducteur d’un véhicule routier visé à l’article 413 est dispensé des obligations imposées par cet article;
6°  interdire l’équitation ou la restreindre à une partie du chemin public;
7°  interdire, restreindre ou autrement régir l’immobilisation ou le stationnement des véhicules routiers;
8°  réserver des espaces de stationnement aux personnes handicapées.
1986, c. 91, a. 295; 1987, c. 94, a. 51; 1990, c. 83, a. 127; 1995, c. 65, a. 100.
295. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée:
1°  déterminer des zones d’arrêt;
2°  interdire les demi-tours aux endroits qu’elle détermine;
3°  installer des passages pour piétons;
4°  réserver des voies de circulation à l’usage exclusif des bicyclettes ou de certaines catégories de véhicules routiers ou à l’exécution exclusive de certaines manoeuvres;
4.1°  régir la circulation des bicyclettes sur une voie cyclable;
4.2°  interdire, restreindre ou autrement régir la circulation des bicyclettes sur une voie où circulent des véhicules routiers ou aux endroits où circulent des piétons;
5°  indiquer les passages à niveau où le conducteur d’un véhicule routier visé à l’article 413 est dispensé des obligations imposées par cet article;
6°  interdire l’équitation ou la restreindre à une partie du chemin public;
7°  interdire, restreindre ou autrement régir l’immobilisation ou le stationnement des véhicules routiers;
8°  réserver des espaces de stationnement aux personnes handicapées.
1986, c. 91, a. 295; 1987, c. 94, a. 51; 1990, c. 83, a. 127.
295. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée:
1°  déterminer des zones d’arrêt;
2°  interdire les demi-tours aux endroits qu’elle détermine;
3°  installer des passages pour piétons;
4°  réserver des voies de circulation à l’usage exclusif des bicyclettes ou de certaines catégories de véhicules routiers ou à l’exécution exclusive de certaines manoeuvres;
5°  indiquer les passages à niveau où le conducteur d’un véhicule routier visé à l’article 413 est dispensé des obligations imposées par cet article;
6°  interdire l’équitation ou la restreindre à une partie du chemin public;
7°  interdire, restreindre ou autrement régir l’immobilisation ou le stationnement des véhicules routiers;
8°  réserver des espaces de stationnement aux personnes handicapées.
1986, c. 91, a. 295; 1987, c. 94, a. 51.
295. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée:
1°  déterminer des zones d’arrêt;
2°  interdire les demi-tours aux endroits qu’elle détermine;
3°  installer des passages pour piétons;
4°  réserver des voies de circulation à l’usage exclusif des bicyclettes ou de certaines catégories de véhicules routiers ou à l’exécution exclusive de certaines manoeuvres;
5°  indiquer les passages à niveau où le conducteur d’un véhicule routier visé à l’article 413 est dispensé des obligations imposées par cet article;
6°  autoriser l’équitation aux conditions établies et aux endroits déterminés par règlement;
7°  interdire, restreindre ou autrement régir l’immobilisation ou le stationnement des véhicules routiers;
8°  réserver des espaces de stationnement aux personnes handicapées.
1986, c. 91, a. 295.