C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
292.1. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée, interdire sur ce chemin la circulation d’un véhicule routier dont la masse, charge comprise, excède la masse réglementaire si celui-ci n’est pas muni d’un système de ralentissement prévu par règlement.
Dans le cas d’une municipalité, ce pouvoir s’exerce par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance dont l’entrée en vigueur est subordonnée à l’approbation du ministre des Transports visée à l’article 627, sauf urgence; à défaut d’approbation, le ministre peut enlever la signalisation non conforme.
Nul ne peut conduire un véhicule visé au premier alinéa sur un chemin public sur lequel la circulation est interdite ou restreinte sauf s’il est utilisé pour son entretien ou pour l’installation ou l’entretien d’utilités publiques qui s’y trouvent.
1993, c. 42, a. 5; 1998, c. 40, a. 85.
292.1. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée, interdire sur ce chemin la circulation d’un véhicule routier dont la masse, charge comprise, excède la masse réglementaire si celui-ci n’est pas muni d’un système de ralentissement prévu par règlement.
Dans le cas d’une municipalité, ce pouvoir est subordonné à l’autorisation du ministre des Transports, sauf urgence; à défaut d’autorisation, le ministre peut enlever la signalisation en cause.
Nul ne peut conduire un véhicule routier en contravention avec une signalisation installée en application du présent article, à moins que ce véhicule ne soit utilisé pour l’entretien de ce chemin.
1993, c. 42, a. 5.