C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
289. Le sens du message d’une signalisation routière, quel qu’en soit le support, est celui attribué à cette signalisation par le ministre dans un arrêté publié à cet effet à la Gazette officielle du Québec.
Les normes de fabrication et d’installation de la signalisation routière, destinée à être installée sur un chemin public ou sur un véhicule routier, sont établies par le ministre et consignées dans un manuel de signalisation routière. Ces normes ne sont pas soumises à la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
Toute personne responsable de la gestion ou de l’entretien de chemins publics doit respecter les normes prévues au manuel lorsqu’une obligation de faire y est indiquée.
Le ministre peut enlever, aux frais de la personne responsable de la gestion du chemin, toute signalisation non conforme à son manuel.
1986, c. 91, a. 289; 1990, c. 83, a. 124; 1998, c. 40, a. 83; 2008, c. 14, a. 34; 2018, c. 7, a. 65.
289. Le sens du message d’une signalisation routière, quel qu’en soit le support, est celui attribué à cette signalisation par le ministre dans un arrêté publié à cet effet à la Gazette officielle du Québec.
Les normes de fabrication et d’installation de la signalisation routière, destinée à être installée sur un chemin public ou sur un véhicule routier, sont établies par le ministre et consignées dans un manuel de signalisation routière.
Toute personne responsable de la gestion ou de l’entretien de chemins publics doit respecter les normes prévues au manuel lorsqu’une obligation de faire y est indiquée.
Le ministre peut enlever, aux frais de la personne responsable de la gestion du chemin, toute signalisation non conforme à son manuel.
1986, c. 91, a. 289; 1990, c. 83, a. 124; 1998, c. 40, a. 83; 2008, c. 14, a. 34.
289. Le sens du message d’une signalisation routière, quel qu’en soit le support, est celui attribué à cette signalisation par le ministre dans un arrêté publié à cet effet à la Gazette officielle du Québec.
Les normes de fabrication et d’installation de la signalisation routière, destinée à être installée sur un chemin public, sont établies par le ministre et consignées dans un manuel de signalisation routière.
Toute personne responsable de la gestion ou de l’entretien de chemins publics doit respecter les normes prévues au manuel lorsqu’une obligation de faire y est indiquée.
Le ministre peut enlever, aux frais de la personne responsable de la gestion du chemin, toute signalisation non conforme à son manuel.
1986, c. 91, a. 289; 1990, c. 83, a. 124; 1998, c. 40, a. 83.
289. Toute signalisation installée sur un chemin public doit être conforme aux normes établies par le ministre des Transports et publiées à la Gazette officielle du Québec, lesquelles peuvent également prévoir la façon dont celle-ci doit être installée.
Le ministre des Transports peut enlever toute signalisation qui ne respecte pas les normes qu’il a établies.
1986, c. 91, a. 289; 1990, c. 83, a. 124.
289. Toute signalisation doit être conforme aux normes établies par le ministre des Transports et publiées à la Gazette officielle du Québec, lesquelles peuvent également prévoir la façon dont celle-ci doit être installée.
Le ministre des Transports peut enlever toute signalisation qui ne respecte pas les normes qu’il a établies.
1986, c. 91, a. 289.