C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
285. Le propriétaire dont le véhicule routier n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 239, 244, 245, 255 ou 270 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
Le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule lourd, dont le véhicule n’est pas conforme à l’article 244, commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
1986, c. 91, a. 285; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 120; 1998, c. 40, a. 81.
285. Le propriétaire dont le véhicule routier n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 239, 244, 245, 255 ou 270 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 285; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 120.
285. Le propriétaire dont le véhicule routier n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 244 ou 245 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 285; 1990, c. 4, a. 212.
285. Le propriétaire dont le véhicule routier n’est pas conforme aux exigences de l’un des articles 244 ou 245 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200 $ à 300 $.
1986, c. 91, a. 285.