C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
261. Tout véhicule automobile équipé d’un pare-brise, autre qu’une motocyclette ou un cyclomoteur, doit être muni à l’avant d’un système d’essuie-glace et, lorsqu’il en a été muni originairement par le fabricant, d’un lave-glace.
1986, c. 91, a. 261.