C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
26. La Société doit refuser l’immatriculation d’un véhicule routier lorsque celui qui en fait la demande n’est pas en mesure d’établir qu’il en est le propriétaire ou le copropriétaire ou que le véhicule est la propriété de la société dont il fait partie.
1986, c. 91, a. 26; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 11.
26. La Société doit refuser l’immatriculation d’un véhicule routier ou le renouvellement de celle-ci dans les cas suivants:
1°  celui qui en fait la demande n’est pas en mesure d’établir qu’il en est le propriétaire ou le copropriétaire ou que le véhicule est la propriété de la société dont il fait partie;
2°  l’immatriculation du véhicule routier de celui qui en fait la demande ou son droit d’en obtenir une fait l’objet d’une suspension prévue par les articles 196, 200 ou 202;
3°  un certificat de vérification mécanique atteste que le véhicule présente une défectuosité majeure.
1986, c. 91, a. 26; 1990, c. 19, a. 11.
26. La Régie doit refuser l’immatriculation d’un véhicule routier ou le renouvellement de celle-ci dans les cas suivants:
1°  celui qui en fait la demande n’est pas en mesure d’établir qu’il en est le propriétaire ou le copropriétaire ou que le véhicule est la propriété de la société dont il fait partie;
2°  l’immatriculation du véhicule routier de celui qui en fait la demande ou son droit d’en obtenir une fait l’objet d’une suspension prévue par les articles 196, 200 ou 202;
3°  un certificat de vérification mécanique atteste que le véhicule présente une défectuosité majeure.
1986, c. 91, a. 26.