C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
25. (Abrogé).
1986, c. 91, a. 25; 1987, c. 94, a. 5; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 10.
25. La Société peut refuser l’immatriculation d’un véhicule routier ou le renouvellement de celle-ci dans les cas suivants:
1°  le propriétaire est déjà débiteur de la Société à l’égard d’une demande d’immatriculation ou de permis, ou de leur renouvellement, ou à l’égard des frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique ou d’une vignette de conformité;
2°  le propriétaire néglige ou refuse de soumettre son véhicule à une vérification mécanique ou de fournir le certificat de vérification mécanique qui lui a été délivré;
3°  un certificat de vérification mécanique atteste que le véhicule présente une défectuosité mineure qui n’a pas été réparée dans le délai prévu à l’article 531;
4°  le propriétaire avisé par la Société de soumettre son véhicule à la vérification mécanique a fait défaut de se présenter.
1986, c. 91, a. 25; 1987, c. 94, a. 5; 1990, c. 19, a. 11.
25. La Régie peut refuser l’immatriculation d’un véhicule routier ou le renouvellement de celle-ci dans les cas suivants:
1°  le propriétaire est déjà débiteur de la Régie à l’égard d’une demande d’immatriculation ou de permis, ou de leur renouvellement, ou à l’égard des frais exigibles pour la délivrance d’un certificat de vérification mécanique ou d’une vignette de conformité;
2°  le propriétaire néglige ou refuse de soumettre son véhicule à une vérification mécanique ou de fournir le certificat de vérification mécanique qui lui a été délivré;
3°  un certificat de vérification mécanique atteste que le véhicule présente une défectuosité mineure qui n’a pas été réparée dans le délai prévu à l’article 531;
4°  le propriétaire avisé par la Régie de soumettre son véhicule à la vérification mécanique a fait défaut de se présenter.
1986, c. 91, a. 25; 1987, c. 94, a. 5.
25. La Régie peut refuser l’immatriculation d’un véhicule routier ou le renouvellement de celle-ci dans les cas suivants:
1°  le propriétaire est déjà débiteur de la Régie à l’égard d’une demande d’immatriculation ou de permis, ou de leur renouvellement;
2°  le propriétaire néglige ou refuse de soumettre son véhicule à une vérification mécanique ou de fournir le certificat de vérification mécanique qui lui a été délivré;
3°  un certificat de vérification mécanique atteste que le véhicule présente une défectuosité mineure qui n’a pas été réparée dans le délai prévu à l’article 531.
1986, c. 91, a. 25.