C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
229. Les autobus ou minibus affectés au transport d’écoliers au sens d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) doivent être munis de deux affiches portant l’inscription «Écoliers», placées l’une à l’avant et l’autre à l’arrière du véhicule. Ils doivent également être munis de feux intermittents placés à l’avant et à l’arrière du véhicule ainsi que d’un signal d’arrêt obligatoire constitué soit d’un panneau d’arrêt escamotable, soit d’un bras escamotable avec panneau d’arrêt.
Les feux, les affiches et le signal d’arrêt obligatoire doivent être conformes aux règlements pris en vertu de la Loi sur les transports.
Les affiches doivent être enlevées ou recouvertes lorsque le véhicule n’est pas utilisé pour effectuer un transport visé à l’article 454 ou à l’article 461.
1986, c. 91, a. 229; 1987, c. 94, a. 45; 1993, c. 42, a. 4.
229. Les autobus ou minibus affectés au transport d’écoliers au sens d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) doivent être munis de deux affiches portant l’inscription «Écoliers», placées l’une à l’avant et l’autre à l’arrière du véhicule. Ils doivent également être munis de feux intermittents placés à l’avant et à l’arrière du véhicule.
Les feux et les affiches doivent être conformes aux règlements pris en vertu de la Loi sur les transports.
Les affiches doivent être enlevées ou recouvertes lorsque le véhicule n’est pas utilisé pour effectuer un transport visé à l’article 454 ou à l’article 461.
1986, c. 91, a. 229; 1987, c. 94, a. 45.
229. Les autobus ou minibus affectés au transport d’écoliers au sens d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) doivent être munis de deux affiches portant l’inscription «Écoliers», placées l’une à l’avant et l’autre à l’arrière du véhicule. Ils doivent également être munis de feux intermittants placés à l’avant et à l’arrière du véhicule.
Les feux et les affiches doivent être conformes aux règlements pris en vertu de la Loi sur les transports.
Les affiches doivent être enlevées ou recouvertes lorsque le véhicule n’est pas utilisé pour effectuer un transport visé à l’article 454 ou à l’article 461.
1986, c. 91, a. 229.