C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
228. Lorsque les conditions de délivrance d’un permis spécial de circulation exigent qu’un véhicule routier soit muni d’un feu jaune clignotant ou pivotant, ce feu peut y être fixé en permanence. Toutefois, ce feu ne peut pas être utilisé lorsque le permis spécial de circulation n’est plus requis.
1986, c. 91, a. 228; 1987, c. 94, a. 44; 2008, c. 14, a. 28.
228. Lorsque les conditions de délivrance d’un permis spécial de circulation exigent qu’un véhicule routier soit muni d’un feu jaune clignotant ou pivotant, ce feu peut y être fixé en permanence. Toutefois, ce feu ne peut être utilisé que lors du transport d’un bien qui requiert la délivrance d’un permis spécial de circulation conformément aux conditions qui apparaissent à ce permis.
1986, c. 91, a. 228; 1987, c. 94, a. 44.
228. Lorsque les conditions de délivrance d’un permis spécial de circulation exigent qu’un véhicule routier soit muni d’un feu jaune clignotant ou pivotant, ce véhicule doit en être muni pour toute la durée du permis spécial de circulation et le feu doit être utilisé conformément aux conditions qui apparaissent au permis.
1986, c. 91, a. 228.