C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
220.3. À l’exception des remorques conçues exclusivement à des fins d’habitation et des remorques de chantier, telles que définies par règlement, les remorques et les semi-remorques de 2,05 m ou plus de largeur dont le poids nominal brut est de plus de 4 536 kg doivent être munies de matériaux réfléchissants conformément à la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16).
1998, c. 40, a. 75; 2004, c. 2, a. 20; 2008, c. 14, a. 25; 2018, c. 7, a. 37; 2022, c. 13, a. 37.
220.3. À l’exception des remorques conçues exclusivement à des fins d’habitation ou de bureau, les remorques et les semi-remorques de 2,05 m ou plus de largeur dont le poids nominal brut est de plus de 4 536 kg doivent être munies de matériaux réfléchissants conformément à la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16).
1998, c. 40, a. 75; 2004, c. 2, a. 20; 2008, c. 14, a. 25; 2018, c. 7, a. 37.
220.3. À l’exception des remorques conçues exclusivement à des fins d’habitation ou de bureau, les remorques et les semi-remorques d’au moins 2,05 m de largeur dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus doivent être munies de matériaux réfléchissants conformément à la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16).
1998, c. 40, a. 75; 2004, c. 2, a. 20; 2008, c. 14, a. 25.
220.3. À l’exception des remorques conçues exclusivement à des fins d’habitation ou de bureau, les remorques et les semi-remorques d’au moins 2,05 m de largeur dont la masse nette est de plus de 3 000 kg doivent être munies de matériaux réfléchissants conformément à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16).
1998, c. 40, a. 75; 2004, c. 2, a. 20.
220.3. À l’exception des remorques conçues exclusivement à des fins d’habitation ou de bureau, les remorques et les semi-remorques d’au moins 2,05 m de largeur dont la masse nette est de plus de 3 000 kg doivent être munies de matériaux réfléchissants conformément à la Loi sur la sécurité automobile (Lois du Canada, 1993, chapitre 16).
Le premier alinéa s’applique à compter du 1er janvier 1999 à toute semi-remorque d’une longueur d’au moins 15,5 m et d’au plus 16,20 m ainsi qu’à toute remorque ou semi-remorque construite depuis le 1er décembre 1993. Il s’applique à compter du 1er janvier 2002 à toute autre remorque ou semi-remorque.
1998, c. 40, a. 75.