C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
216. En outre des feux prescrits à l’article 215, tout véhicule automobile et tout ensemble de véhicules routiers, autres qu’un véhicule de promenade, mesurant à quelqu’endroit que ce soit, plus de 2,03 mètres de largeur, doivent être munis:
1°  à l’avant, de deux feux de gabarit jaunes, placés à la même hauteur et à au plus 150 mm des extrémités supérieures droite et gauche du véhicule;
2°  à l’arrière, de deux feux de gabarit rouges, placés à au plus 150 mm des extrémités supérieures droite et gauche du véhicule;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  à l’avant, de trois feux d’identification jaunes, placés horizontalement au centre et plus haut que le sommet du pare-brise et espacés d’au moins 150 mm et d’au plus 300 mm l’un de l’autre;
5°  à l’arrière, de trois feux d’identification rouges, placés horizontalement au centre et espacés d’au moins 150 mm et d’au plus 300 mm l’un de l’autre.
Lorsque les feux d’identification visés au paragraphe 5° sont placés au niveau le plus élevé d’un véhicule, il n’est pas nécessaire que les feux de gabarit visés au paragraphe 2° soient placés à la hauteur prescrite.
1986, c. 91, a. 216; 1990, c. 83, a. 100; 1998, c. 40, a. 72; 2019, c. 18, a. 236.
216. En outre des feux prescrits à l’article 215, tout véhicule automobile et tout ensemble de véhicules routiers, autres qu’un véhicule de promenade, un taxi et ceux visés au premier alinéa de l’article 214.1, mesurant à quelqu’endroit que ce soit, plus de 2,03 mètres de largeur, doivent être munis:
1°  à l’avant, de deux feux de gabarit jaunes, placés à la même hauteur et à au plus 150 mm des extrémités supérieures droite et gauche du véhicule;
2°  à l’arrière, de deux feux de gabarit rouges, placés à au plus 150 mm des extrémités supérieures droite et gauche du véhicule;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  à l’avant, de trois feux d’identification jaunes, placés horizontalement au centre et plus haut que le sommet du pare-brise et espacés d’au moins 150 mm et d’au plus 300 mm l’un de l’autre;
5°  à l’arrière, de trois feux d’identification rouges, placés horizontalement au centre et espacés d’au moins 150 mm et d’au plus 300 mm l’un de l’autre.
Lorsque les feux d’identification visés au paragraphe 5° sont placés au niveau le plus élevé d’un véhicule, il n’est pas nécessaire que les feux de gabarit visés au paragraphe 2° soient placés à la hauteur prescrite.
1986, c. 91, a. 216; 1990, c. 83, a. 100; 1998, c. 40, a. 72.
216. En outre des feux prescrits à l’article 125, tout véhicule automobile et tout ensemble de véhicules routiers, autres qu’un véhicule de promenade, un taxi et ceux visés au premier alinéa de l’article 214.1, mesurant à quelqu’endroit que ce soit, plus de 2,03 mètres de largeur, doivent être munis:
1°  à l’avant, de deux feux de gabarit jaunes, placés à la même hauteur et à au plus 150 mm des extrémités supérieures droite et gauche du véhicule;
2°  à l’arrière, de deux feux de gabarit rouges, placés à au plus 150 mm des extrémités supérieures droite et gauche du véhicule;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  à l’avant, de trois feux d’identification jaunes, placés horizontalement au centre et plus haut que le sommet du pare-brise et espacés d’au moins 150 mm et d’au plus 300 mm l’un de l’autre;
5°  à l’arrière, de trois feux d’identification rouges, placés horizontalement au centre et aussi près que possible du sommet du véhicule et espacés d’au moins 150 mm et d’au plus 300 mm l’un de l’autre.
Lorsque les feux d’identification visés au paragraphe 5° sont placés au niveau le plus élevé d’un véhicule, il n’est pas nécessaire que les feux de gabarit visés au paragraphe 2° soient placés à la hauteur prescrite.
1986, c. 91, a. 216; 1990, c. 83, a. 100.
216. En outre des feux prescrits à l’article 125, tout véhicule automobile et tout ensemble de véhicules routiers, autres qu’un véhicule de promenade, un taxi et ceux visés au troisième alinéa de l’article 215, mesurant à quelqu’endroit que ce soit, plus de 2,03 mètres de largeur, doivent être munis:
1°  à l’avant, de deux feux de gabarit jaunes, placés à la même hauteur et à au plus 150 mm des extrémités supérieures droite et gauche du véhicule;
2°  à l’arrière, de deux feux de gabarit rouges, placés à au plus 150 mm des extrémités supérieures droite et gauche du véhicule;
3°  à l’arrière, de deux réflecteurs rouges, placés de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre;
4°  à l’avant, de trois feux d’identification jaunes, placés horizontalement au centre et aussi près que possible du sommet du véhicule et espacés d’au moins 150 mm et d’au plus 300 mm l’un de l’autre;
5°  à l’arrière, de trois feux d’identification rouges, placés horizontalement au centre et aussi près que possible du sommet du véhicule et espacés d’au moins 150 mm et d’au plus 300 mm l’un de l’autre.
Lorsque les feux d’identification visés au paragraphe 5° sont placés au niveau le plus élevé d’un véhicule, il n’est pas nécessaire que les feux de gabarit visés au paragraphe 2° soient placés à la hauteur prescrite.
1986, c. 91, a. 216.