C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
209.9. Le gardien a le droit de retenir le véhicule routier jusqu’au paiement de tous les frais de remorquage et de garde du véhicule.
Les frais de remorquage et les frais quotidiens de garde sont fixés par règlement.
1996, c. 56, a. 65; 2002, c. 29, a. 31; 2022, c. 13, a. 32.
209.9. Le gardien a le droit de retenir le véhicule routier jusqu’au paiement de tous les frais de remorquage et de garde du véhicule.
Les frais de remorquage et les frais quotidiens de garde sont fixés par règlement.
À compter de l’année 2003, une portion de 20% des frais de remorquage est indexée annuellement, selon le taux de variation du prix moyen du carburant diesel, calculé selon les données hebdomadaires de la Régie de l’énergie, pour l’année civile précédente par rapport à l’année antérieure. Cette indexation s’applique à l’égard du remorquage effectué ailleurs que sur les chemins publics indiqués dans un règlement pris en vertu de l’article 12.1.1 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
Si une moyenne annuelle ou le taux calculé en vertu du troisième alinéa ou si le montant des frais indexés comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
La Société publie le montant des frais réajustés par suite de cette indexation à la Gazette officielle du Québec. Le montant des frais réajustés entre en vigueur le 1er mars de l’année de la publication.
1996, c. 56, a. 65; 2002, c. 29, a. 31.
209.9. Le gardien a le droit de retenir le véhicule routier jusqu’au paiement de tous les frais de remorquage et de garde du véhicule.
Les frais de remorquage et les frais quotidiens de garde sont fixés par règlement.
1996, c. 56, a. 65.