C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
209.5. L’agent de la paix doit aviser la Société de toute saisie pratiquée en vertu du présent chapitre dans les délais et selon les modalités déterminés par celle-ci.
La Société avise le propriétaire du véhicule routier, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l’article 550.
1996, c. 56, a. 65; 1999, c. 66, a. 4.
209.5. L’agent de la paix doit aviser la Société de toute saisie pratiquée en vertu du présent chapitre dans les délais et selon les modalités déterminés par celle-ci.
La Société avise le propriétaire du véhicule routier si celui-si n’était pas présent au moment de la saisie, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l’article 550.
1996, c. 56, a. 65.