C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
209.22.3. Le gardien qui acquiert un véhicule routier en paiement de sa créance doit, lorsque le véhicule est acheté pour être remis en circulation, fournir à l’acheteur un certificat de vérification mécanique délivré conformément au titre IX.
1999, c. 66, a. 7.